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09PA01433

CETATEXT000022328278 J1_L_2010_04_000000901433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA01433, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01433 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE YAHIAOUI-MAMACHE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2009, présentée pour M. Redouane A, domicilié chez M. B, ..., par Me Yahiaoui-Mamache ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817803 du 4 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. Redouane A, de nationalité algérienne, est entré en France au cours de l'année 2001 ; que sa demande d'admission au séjour a été rejetée par arrêté du 7 octobre 2008 du préfet de police, qui lui refuse la délivrance du titre de séjour sollicité et lui fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel devant la cour de l'ordonnance du 4 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que sa requête déposée au Tribunal administratif de Paris comportait notamment des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens étaient assortis de faits relatifs à l'ancienneté de sa présence en France, à sa situation conjugale et à la naissance de ses enfants ; que les termes dans lesquels ces moyens et arguments étaient exprimés, étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations du requérant ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens invoqués par ce dernier ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de ladite ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 4 février 2009 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé: Le préfet de police peut donner délégation de signature: (...) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions: (...) / c) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) ; que par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René C, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, parmi lesquels figure l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'acte manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est entré en France en mai 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il vit maritalement avec une ressortissante malgache avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2006 et 2008, que son éloignement du territoire français entraînerait d'énormes difficultés d'intégration de son épouse et de ses enfants, nés hors mariage et baptisés, il ressort des pièces du dossier que sa compagne se maintient également en situation irrégulière sur le territoire et qu'il n'est pas établi que les intéressés ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans le pays d'origine du requérant ou dans celui de sa compagne ; que l'intéressé n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu durant près de trente années ; qu'il ne démontre pas non plus son insertion dans le tissu associatif, ni les liens étroits qu'il dit y entretenir par les documents produits ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 octobre 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la mesure querellée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les circonstances précitées ainsi que la circonstance que son deuxième enfant soit né quelques jours avant l'édiction de l'arrêté querellé, ne sont pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder l'arrêté querellé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si M. A fait valoir que l'arrêté litigieux obligerait ses enfants à être séparés de l'un ou de l'autre de leurs parents, il ressort des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé est en situation irrégulière et qu'il n'est pas établi que les intéressés ne pourraient poursuivre leur vie familiale dans le pays d'origine du requérant ou de sa compagne, ainsi qu'il a été dit ; qu'en tout état de cause, cette circonstance n'établit pas à elle seule l'impossibilité alléguée de poursuivre leur vie familiale hors du territoire français ; qu'il s'ensuit que l'arrêté querellé n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations précitées; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés par M. A de ce que, par la voie de l'exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes réclamées par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0817803 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 4 février 2009 est annulée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01433

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