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09PA01822

CETATEXT000022328279 J1_L_2010_04_000000901822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA01822, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01822 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH ATLAN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu le recours, enregistré le 30 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600104/3-3 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2005 par laquelle il a confirmé la décision du 6 juillet 2005 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant la demande de dérogation au repos dominical présentée par la société PAM Elysées Antonelli ; 2°) de rejeter la demande présentée le 4 janvier 2006 par la société PAM Elysées Antonelli devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Atlan pour la société PAM Elysées Antonelli ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société PAM Elysées Antonelli, la décision du 29 novembre 2005 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant la décision du préfet de Paris en date du 6 juillet 2005, en tant qu'il refusait à ladite société la dérogation au repos dominical de ses salariés ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE relève régulièrement appel dudit jugement en faisant notamment valoir que la dérogation sollicitée ne se justifiait pas eu égard à l'activité exercée par la société demanderesse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : " Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :

  1. a)un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  2. b)du dimanche midi au lundi midi ;
  3. c)le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. d)par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 221-8-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel. / La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal. / Les autorisations nécessaires sont accordées par le préfet après avis des instances mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 221-6. (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le repos dominical constitue une règle à laquelle les entreprises ne peuvent qu'exceptionnellement être autorisées à déroger et que ces dérogations ne sont possibles que pour l'un des motifs limitativement édictés ci-dessus ; qu'en outre, l'ensemble de l'activité de l'établissement de vente au détail concerné doit être pris en considération, et non pas seulement son activité principale, afin d'apprécier une éventuelle distorsion de concurrence qui compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, au sens notamment des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail, de nature à autoriser la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical ; Considérant en premier lieu que, par l'arrêté n° 94-7171 en date du 14 octobre 1994 portant délimitation des zones touristiques d'affluence exceptionnelle en vigueur à l'époque des faits, le préfet de Paris a classé, en application des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code du travail, l'avenue des Champs-Elysées en zone touristique d'affluence exceptionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement exploité par la société PAM Élysées Antonelli se situe dans une galerie dont l'entrée donne sur l'avenue des Champs-Elysées ; que dans ces conditions, sa localisation était susceptible de la faire bénéficier d'une dérogation à la règle du repos dominical sur le fondement des dispositions précitées du code du travail ; Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de dérogation en date du 17 mai 2005 et adressée au préfet de Paris, que l'établissement exploité par la société intimée propose à la vente non seulement des articles de prêt-à-porter de luxe pour hommes, mais également des accessoires et articles de sport, couvrant ainsi une large gamme de produits tels que des parfums, lunettes, articles et chaussures de sport, et articles de loisirs, ces indications n'étant pas utilement contestées par le ministre requérant qui n'assortit pas ses écritures des pièces justificatives correspondantes ; que notamment, le seul extrait du registre du commerce et des sociétés présent au dossier et concernant la société PAM Elysées Antonelli, en date du 19 janvier 2006, précise à la rubrique activité : " opérations de vente de tout article de prêt-à-porter, et plus particulièrement vêtements de sport, de détente et de loisir, sportswear, ainsi que tous articles et accessoires s'y rapportant " ; que dès lors, le moyen du ministre selon lequel la société intimée ne subirait pas de distorsion de concurrence du fait du refus de dérogation la concernant, alors que d'autres établissements du site, qui exercent des activités de commerce similaires, ont obtenu l'octroi de dérogations, doit être écarté, selon le principe de l'égalité de concurrence entre les établissements se trouvant dans une situation comparable ; Considérant par ailleurs, qu'à supposer que l'établissement dont s'agit n'ait pas reçu d'autorisation spécifique de la préfecture concernant son ouverture au public, notamment le 17 avril 2005, laquelle aurait été constatée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée au regard des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la compétence de l'auteur de la décision litigieuse, et alors que l'accord des salariés concernés par la dérogation au repos dominical n'est pas contesté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 novembre 2005 par laquelle il a confirmé la décision du 6 juillet 2005 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris rejetant la demande de dérogation au repos dominical présentée par la société PAM Elysées Antonelli ; Sur les conclusions de la société intimée tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société PAM Elysées Antonelli d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société PAM Elysées Antonelli une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01822

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