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09PA02882

CETATEXT000022328281 J1_L_2010_04_000000902882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA02882, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02882 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C POULY M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Sahel A, élisant domicile chez Me Pouly ..., par Me Pouly ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906033 en date du 14 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris afin qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, -et les observations de Me Pouly pour M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du jugement attaqué que le requérant était absent à l'audience du 14 avril 2009 au cours de laquelle son affaire a été appelée du fait de son placement en rétention, faute d'avoir été extrait ; que cette circonstance n'est pas le fait de l'administration, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant, régulièrement convoqué, avait, le 11 avril 2009, signé un acte de désistement au centre de rétention administrative dans lequel il indiquait ne pas souhaiter être présenté à ladite audience ; qu'à ladite audience, son conseil a fait valoir que l'acte de désistement signé par le requérant était dépourvu de valeur juridique dès lors que l'intéressé, qui n'était pas assisté d'un interprète de langue farsi, n'avait pas pu prendre la mesure de document signé par lui et que dès lors il y avait lieu de regarder ledit acte comme nul et non avenu et de renvoyer l'affaire au fond ; que le représentant du préfet concluait dans le même sens ; qu'en estimant qu' il y avait lieu d'écarter l'acte de désistement et de juger immédiatement l'affaire au fond en l'absence de M. A, le premier juge a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que ce jugement doit dès lors être annulé ; Considérant que M. A demande le renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'il ne présente en appel aucune conclusion sur le fond de l'affaire et que l'administration préfectorale n'a pas produit devant la cour ; que, dans ces conditions, M. A doit être renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02882

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