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09PA04153

CETATEXT000022328283 J1_L_2010_04_000000904153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA04153, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04153 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MARTOUX M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 septembre 2009, présentés pour M. Trésor A, demeurant chez Mme B ..., par Me MARTOUX ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906013/3-1 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mars 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité le 13 février 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° ; que par arrêté en date du 13 mars 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, né en 1984, fait valoir que les membres de sa famille dont sa mère, de nationalité canadienne et ses quatre frères vivent régulièrement en France, et qu'il n'a plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire et sans charge de famille et qui est entré en France, récemment, en 2005, ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que le requérant se prévaut toutefois de la naissance d'un enfant né le 18 septembre 2009, de son concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que cependant, il ne ressort des pièces du dossier ni que le concubinage serait établi dans la durée, ni qu'il existerait une vie maritale avec Mme C, ni enfin que M. A pourvoirait à l'éducation ou participerait à l'entretien de l'enfant ; que le préfet de police n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi le préfet de police de Paris n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7ème de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04153

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