CETATEXT000022328284 J1_L_2010_04_000000904205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA04205, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04205 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH LEVI-CYFERMAN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Sezay A, élisant domicile chez Mme Sibel B, ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602099/7-2 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 10 novembre 1999 ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 28 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 5 mars 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, et la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 15 septembre 1971, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 novembre 1999 ; qu'il est constant qu'il a sollicité auprès du ministre de l'intérieur l'abrogation de cet arrêté d'expulsion par un courrier en date du 1er juillet 2004, reçu le 4 juillet 2004, en se prévalant des dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ainsi que de celles de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse en date du 22 juillet 2005 au motif principal qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France au 30 avril 2003 ; que l'annulation de cette dernière décision a été demandée au Tribunal administratif de Paris, qui l'a refusée par le jugement dont M. A fait régulièrement appel ; Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions du II de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 susvisée : " (...) s'il en fait la demande avant le 31 décembre 2004, tout étranger justifiant qu'il résidait habituellement en France avant le 30 avril 2003 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion peut obtenir l'abrogation de cette décision s'il entre dans l'une des catégories visées aux 1° à 4° du I. (...) " ; que ces catégories, qui sont celles applicables à un étranger qui demande à être relevé de plein droit d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, sont définies de la manière suivante : " 1° Il résidait habituellement en France depuis au plus l'âge de treize ans à la date du prononcé de la peine ; 2° Il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de la peine ; 3° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française ou avec un ressortissant étranger qui réside habituellement en France depuis au plus l'âge de 13 ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; 4° Il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du prononcé de la peine et, ne vivant pas, en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, cette condition devant être remplie depuis la naissance de ce dernier ou depuis un an. " ; Considérant d'autre part, que les dispositions du II de l'article 78 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 susvisée, qui n'ont eu pour objet que d'éclairer les dispositions précédentes, notamment en ce qui concerne la condition tenant à la résidence habituelle en France au 30 avril 2003 telle qu'interprétée par la jurisprudence, précisent que : " Pour l'application des dispositions du II du même article 86, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite. Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente. " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour justifier de l'illégalité de la décision du 22 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 10 novembre 1999 à l'encontre de M. A, celui-ci devait établir, en tous les cas, n'avoir pas quitté, volontairement ou du fait de la mise à exécution d'une mesure d'expulsion le territoire français pendant plus de trois ans entre 1993 et 2003, dès lors qu'il n'est pas contesté que la demande d'abrogation dont s'agit a été présentée à l'autorité administrative compétente avant le 31 décembre 2004 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que M. A est entré régulièrement en France en 1976 à l'âge de 4 ans, afin d'y rejoindre son père ; que selon le curriculum vitae qu'il produit au dossier, il est ainsi resté de manière continue sur le territoire jusqu'en septembre 1993, à l'exception d'un voyage en Turquie durant le second semestre de l'année 1991 ; qu'il indique lui-même à ce propos être resté à l'extérieur du territoire français entre septembre 1993 et septembre 1995, soit durant deux ans ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. A a ensuite résidé sur le territoire français de manière habituelle et régulière jusqu'à la mise à exécution, le 27 novembre 2001, de l'arrêté d'expulsion du 10 novembre 1999 ; qu'il ne pouvait par suite, bénéficier des dispositions précitées de la loi du 26 novembre 2003, car ne satisfaisant pas à la condition susmentionnée, puisqu'il s'était absenté du territoire français plus de trois ans entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 2003 ; qu'ainsi, et pour ce motif, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé entrait effectivement dans l'une des catégories définies par le I précité de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté la demande d'abrogation présentée par M. A ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de droit ; Considérant par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A fait valoir sa situation familiale, et notamment la présence en France de toute sa famille de nationalité française, et celle de son épouse, titulaire d'une carte de résident, et de ses deux filles qui y sont nées, l'intéressé ne produit cependant aucun document récent de nature à établir sa réelle volonté de réinsertion notamment socio professionnelle, non plus que des documents relatifs à ses activités depuis son départ de France le 27 novembre 2001, ni même d'ailleurs que des éléments permettant de vérifier qu'il entretient des relations régulières et suivies avec sa famille et ses enfants, alors qu'il a fait en particulier l'objet le 27 janvier 1998 d'une condamnation ferme à trois ans d'emprisonnement pour infraction aux règlements sur la détention, le commerce ou l'emploi des stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, prononcée par un jugement du Tribunal correctionnel de Metz le 27 janvier 1998 ; qu'ainsi, dans les conditions précédemment décrites, en refusant d'abroger, par l'arrêté litigieux, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être également rejetées, de même que celles tendant au versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04205
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.