CETATEXT000022328286 J1_L_2010_04_000000904277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA04277, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04277 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C PIERROT M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2009, présentée pour M. Shanmiao A, demeurant au ... par Me Pierrot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902845/8 en date du 19 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2009 pris à son encontre par le préfet de police en ce qu'il a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. A, de nationalité chinoise, a été pris sur le fondement d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 juillet 2007 notifié le 17 juillet 2007 qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 13 novembre 2008 ; que la circonstance que le préfet de police vise dans ses considérants l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 novembre 2008 pris sur le fondement de l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du 2 juillet 2007, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne la décision décidant la reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé par Mme B qui bénéficiait par un arrêté n° 2009-00062 du 22 janvier 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 27 janvier 2009, d'une délégation régulière du préfet de police pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par suite, il est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile: Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a produit deux certificats médicaux en date des 13 février et 16 février 2009, qui indiquent qu'il souffrait d'une hépatite B ainsi que d'une toux chronique nécessitant des soins et qu'il ne pourra pas recevoir de traitement approprié en Chine ; qu'en outre, il verse au débat, d'une part, un certificat médical en date du 10 juin 2009 indiquant qu'il souffre d'une hépatite B chronique active avec un taux de transaminases 4 à 8 fois supérieur au taux normal nécessitant un traitement, d'un ulcère bulbaire duodénal sur bulbe cicatriciel et d'un ulcère gastrique, traités par antibiothérapie, d'autre part, un nouveau certificat médical en date du 9 novembre 2009 indiquant qu'il souffre d'une réactivation virale de son hépatite B chronique justifiant un traitement par VIREAD 245 ainsi qu'une surveillance étroite hospitalière et un traitement adapté non envisageable en Chine ; que toutefois, ce certificat médical, postérieur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, ne précise pas la date de mise en oeuvre de ce traitement et l'intéressé n'apporte aucun élément probant de nature à confirmer qu'il ne pourrait y avoir accès en Chine ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en prenant l'arrêté litigieux méconnu les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile susvisé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit sur le territoire national depuis 1999, qu'il est marié à une compatriote depuis 2004 et qu'il est bien inséré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière ; que s'il fait valoir que son épouse est également malade, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'ainsi rien n'empêche aux époux concernés de poursuivre leur vie commune dans leur pays d'origine ; que, par suite, en prenant à l'encontre du requérant l'arrêté litigieux, le préfet de police n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que ledit arrêté n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A ne permet de regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences au regard de sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, que M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière qui, par elle-même, ne désigne pas de pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi... ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, il ne pourra recevoir de manière effective les soins dont il a besoin et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'a pas produit d'élément suffisamment probant de nature à établir que le traitement qu'il doit suivre n'était pas disponible en Chine ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.