CETATEXT000022328287 J1_L_2010_04_000000904368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328287.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA04368, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04368 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C TIHAL M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Emil A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903610/8, en date du 25 juin 2009, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant égyptien, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées qui permettent au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, entré en France en 2001, fait valoir qu'il y vit depuis cinq ans en concubinage avec une ressortissante haïtienne et que leur enfant est né le 22 octobre 2005, les justificatifs qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité du concubinage qu'il invoque ; que ni les courriers et le relevé de compte adressés à sa concubine et libellés Mme Jean Louis chez M. A ni les attestations qu'il produit ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de la réalité d'une vie commune avec sa compagne ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que, si l'intéressé fait valoir qu'il sera nécessairement séparé de son enfant dans la mesure où, compte tenu de la nationalité de la mère, la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Egypte, rien ne l'empêche de reconstituer sa cellule familiale dans un autre pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président de Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04368
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.