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09PA04381

CETATEXT000022328288 J1_L_2010_04_000000904381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA04381, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04381 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE GAFSIA M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Gafsia ; M. Mohamed A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900475/6 en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 16 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Gafsia en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté en date du 16 décembre 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.(...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'en résumant la situation personnelle de l'intéressé, pour ensuite motiver sa décision par l'absence d'éléments prouvant sa résidence en France depuis plus de dix ans et par le fait que l'intéressé soit célibataire et sans charge de famille, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien, modifié par le troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis son entrée en France en 1993, soit, depuis plus de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire français pour les années 1993 à 2004 ; qu'en outre les documents produits postérieurement à la décision litigieuse, dépourvus de caractère probant, n'établissent pas la réalité des faits allégués par le requérant ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que M. A soutient qu'eu égard à sa présence en France depuis l'année 1993, il y a tissé des liens et fixé des attaches tant sur un plan personnel que sur un plan social ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la présence en France de M. A n'est pas attestée avant l'année 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est, du fait de son divorce, redevenu célibataire et est, en tout état de cause, sans charge de famille en France ; qu'il n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de l'existence de relations personnelles sur le territoire national et de marques de son affection profonde pour ce pays ; que si M. A fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident sur le territoire français, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il allègue, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, la décision de refus d'admission au séjour du 16 décembre 2008 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Val-de-Marne n'a pas plus entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que, dès lors, le requérant n'est fondé ni à invoquer le bénéfice des stipulations précitées du
  3. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni à soutenir que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin que si M. A soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'arrêté attaqué fait mention des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré par M. A de l'insuffisante motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son renvoi ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que précédemment, les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04381

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