CETATEXT000022328289 J1_L_2010_04_000000904385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/04/2010, 09PA04385, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04385 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE BESSE M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu I°) la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, sous le numéro 09PA04385, présentée pour Mme Shaoping , demeurant ..., par Me Besse ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819691 en date du 17 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée du réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale , et ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Besse au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Besse renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 juin 2009, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu II°) la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, sous le numéro 09PA04389, présentée pour M. Shousheng , demeurant ..., par Me Besse ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819693 en date du 8 avril 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 octobre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée du réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale , et ce, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Besse au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Me Besse renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 juin 2009, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Dewailly rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Morosoli, substituant Me Besse, pour M. et Mme ; Considérant que M. et Mme , de nationalité chinoise, ont sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 2 octobre 2008, le préfet de police a opposé un refus à leur demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que les requérants relèvent appel des ordonnances des 17 mars et 8 avril 2009 par lesquelles le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs requêtes déposées au Tribunal administratif de Paris comportaient notamment des moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens étaient assortis de faits précis relatifs à l'ancienneté de leur présence en France, à leur situation conjugale et à la scolarisation de leurs enfants ; que les termes dans lesquels ces moyens et arguments étaient exprimés, étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que dans ces conditions, leurs demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvaient être rejetées par les ordonnances attaquées, en application des dispositions précitées, par le motif que les allégations des requérants ne pouvaient manifestement pas venir au soutien des moyens invoqués par les requérants ; que M. et Mme sont dès lors fondés à solliciter l'annulation des ordonnances querellées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ordonnances du vice-président du Tribunal administratif de Paris des 17 mars et 8 avril 2009 doivent être annulées ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme , ressortissants chinois en situation irrégulière, font valoir qu'ils résident respectivement de manière ininterrompue en France depuis 1999 et 2001, qu'ils ont deux enfants dont l'un est né en France, le second est arrivé sur le territoire français en 2005 et qui sont scolarisés en France depuis, qu'ils manifestent une réelle volonté d'insertion dans la société française et sont soutenus dans leur démarche de régularisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est en situation irrégulière sur le sol français ; que les intéressés ne peuvent valablement soutenir être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge adulte, se sont mariés et ont eu l'un de leurs deux enfants ; qu'aucun élément ne s'oppose à ce que les intéressés reconstituent leur cellule familiale en Chine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les refus des titres de séjour attaqués ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées et ne méconnaissent par suite pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et son épouse ne justifient d'aucun droit au séjour en France, et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants repartent avec eux dans leur pays d'origine ; que, d'autre part, les circonstances que leurs enfants sont scolarisés en France et que l'un d'entre eux y est né, ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle des requérants ; que le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en application du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer aux époux un titre de séjour sous astreinte ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en vue d'un réexamen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, se voit condamner à verser la somme que M. et Mme demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 09PA04385, 09PA04389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.