CETATEXT000022328290 J1_L_2010_04_000000905255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA05255, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05255 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C FARRAN M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Rabah A, demeurant chez M. B ..., par Me Farran ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902841/8 en date du 28 mai 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 2 juillet 2001, muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué est en partie illisible et donc entaché d'un défaut de motivation, en se bornant à produire tant en première instance qu'en appel un exemplaire télécopié ou photocopié dudit arrêté, le requérant n'établit pas que l'exemplaire original dudit arrêté soit lui-même illisible ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire français ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'asthme et troubles psychiques, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis en date du 17 juillet 2007, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats produits par l'intéressé concernant les pathologies dont il souffre ne démontrent pas que les praticiens qui le suivent auraient disposé d'informations spécifiques et pertinentes concernant les structures sanitaires de l'Algérie et les pathologies susceptibles d'être prises en charge dans ce pays ; que l'attestation de non commercialisation du médicament INNOVAIR en Algérie ne suffit pas à établir que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en prenant un autre médicament et, à elle seule, cette attestation ne suffit pas pour contredire l'appréciation susmentionnée du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi M. A ne peut prétendre à l'obtention de plein droit d'une carte de séjour en application des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir le risque d'aggravation de ses troubles psychiques, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine ; que, par suite, la mesure litigieuse ne saurait être regardée comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; qu'il en résulte que la décision fixant le pays de destination n'a pas violé les stipulations susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.