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09PA05370

CETATEXT000022328296 J1_L_2010_04_000000905370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA05370, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05370 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH MAPCHE TAGNE M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 août 2009, présentée pour M. Sorakhata A, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Mapche Tagne ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909124 en date du 16 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 1er janvier 1966 et de nationalité sénégalaise, a sollicité le 5 décembre 2008 un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France, faisant également valoir l'ancienneté de son séjour depuis 2001 ; que cependant, le préfet de police le lui a refusé par la décision litigieuse du 4 mars 2009, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 16 juillet 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a présenté des documents attestant notamment de l'ancienneté de sa résidence en France, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que ce même droit est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A fait valoir son ancienneté de présence en France depuis le début de l'année 2001, et la réalité de sa vie familiale sur ce territoire, alors qu'il ne conteste pas y avoir été en situation irrégulière depuis le rejet définitif de sa demande d'asile politique en décembre 2001 ; que s'il soutient disposer en France de tous ses liens sociaux, amicaux et familiaux, et ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, être le père de trois enfants nés en France en 2003, 2006 et 2009, et être marié avec la mère des deux derniers enfants, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ne réside pas en France de manière régulière ; qu'en outre, la naissance en France de ces trois enfants, encore en bas âge, ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur ; que, par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas que des obstacles l'empêcheraient de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 34 ans, et dont est issue sa dernière épouse ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier de la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour de la demande et de la requête, doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés ainsi que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour les motifs précédemment exposés ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être également rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0909124 en date du 16 juillet 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA05370

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