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09PA05796

CETATEXT000022328298 J1_L_2010_04_000000905796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA05796, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05796 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NOGUERES M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2009, présentée pour M. Yunmian A, demeurant ..., par Me Noguères ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904848/8 en date du 24 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré d'un défaut de base légale : Considérant que M. A, de nationalité chinoise, qui serait entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2002, a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 18 août 2006 ; qu'au motif que ce refus de titre de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 il prétend que seule une obligation de quitter le territoire français pouvait lui être notifiée et qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué se trouve dépourvue de base légale ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et qui précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'État pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de son entrée régulière en France et qu'à la date de la mesure de reconduite attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis sept ans et dispose d'un logement où il vit avec son épouse et ses deux enfants qui sont scolarisés, qu'il dispose d'un compte bancaire et déclare ses impôts depuis 2003, que l'intégralité des membres de sa famille vit en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Chine où son fils aîné a vécu jusqu'en 2005 avant de rejoindre sa mère et son père arrivés en France selon leurs propres dires respectivement en 2000 et 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants de M. A, dont l'aîné n'est entré en France qu'à l'âge de 13 ans et dont la seconde née en France n'est âgée que de 4 ans, repartent avec leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité ou encore dans tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ; qu'ainsi, en ne faisant pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05796

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