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09PA05811

CETATEXT000022328299 J1_L_2010_04_000000905811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/82/CETATEXT000022328299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA05811, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05811 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905518/9 du 4 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code susvisé : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) ; Considérant que le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté en date du 31 juillet 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A était illégal comme dépourvu de base légale dans la mesure où il ne visait pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne comportait aucune motivation au regard de cet accord alors que l'intéressé est de nationalité algérienne ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun pouvait substituer l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien applicables à la situation de l'intéressé à l'article L. 313-11-7 du CESEDA dès lors que l'intéressé est arrivé récemment en France, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que cette substitution de base légale était possible dès lors qu'elle n'aurait pas eu pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne visait pas l'accord franco algérien précité et ne comportait aucune motivation au regard de cet accord pour prononcer son annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ressemble à un formulaire, l'arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, que ce moyen doit être écarté ; Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2008, régulièrement publié le 26 novembre 2008 au recueil des actes administratifs du département, LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE a donné à Mme Jocelyne Pineau, attachée, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'acte attaqué n'aurait pas été compétente pour le signer manque en fait ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans las catégories précédente ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter un passeport lors de son interpellation ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet en ordonnant par la décision attaquée la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 31 juillet 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 4 août 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05811

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