CETATEXT000022328300 J1_L_2010_04_000000905875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/04/2010, 09PA05875, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05875 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SCP FARGE COLAS & ASSOCIES M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour M. Idrissa A, demeurant ..., par la SCP FARGE COLAS et ASSOCIES ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905459/9 du 4 août 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2009 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Piot, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; - et les observations de Me Oulad Bensaid, représentant la SCP Farge Colas et Associés, pour M. A ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que Mme Annick B, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise en date du 12 février 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 16 février 2009, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché de défaut de motivation en ce qu'il se borne à reproduire une formule stéréotypée, ledit arrêté, qui comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, ne justifiait à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1993 et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il produit principalement des certificats de non imposition qui ne sont pas appuyés par d'autres documents sauf à partir de l'année 2008 où il verse aux débats des contrats de travail et des bulletins de paye ; qu'ainsi, il ne démontre pas sa présence continue sur le territoire français depuis 1993 ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 juillet 2009, décidant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait fait une inexacte appréciation des faits de la cause ni que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.