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09PA06001

CETATEXT000022328302 J1_L_2010_04_000000906001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 12/04/2010, 09PA06001, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06001 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BOUDJELLAL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour Mme Hafida A, élisant domicile chez Mme B, ..., par Me Boudjellal ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0909833/12-2 en date du 9 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Boudjellal pour Mme A ; Considérant que Mme A, née en 1967 et de nationalité marocaine, a sollicité en vain la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement de la durée de son séjour sur le territoire et de sa qualité de salariée, ce qui lui fut en dernier lieu refusé par la décision litigieuse du 11 mai 2009 du préfet de police ; que Mme A relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 9 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a présenté des documents attestant notamment de l'ancienneté de sa résidence en France, et soulevé plusieurs moyens à l'appui de sa contestation, lesquels n'étaient pas tous dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; que dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, que Mme A soutient que si la décision litigieuse du 11 mai 2009 fait référence à l'article L. 313-14 susmentionné, le préfet s'est borné à y indiquer que la demande de l'intéressée ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels , et qu'elle ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , sans mentionner les éléments relatifs à sa situation professionnelle et sans examiner sa demande en qualité de salariée ; que cependant, l'intéressée n'ayant pas fait de demande de titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce même code, le préfet n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle au regard des dispositions du code du travail, ou de celles de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance des autorisations de travail aux étrangers ; qu'il n'était pas davantage tenu, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour, de transmettre le contrat de travail présenté aux services du ministère du travail ni d'inviter l'employeur à saisir l'autorité compétente en vue de régulariser ce contrat ; que dès lors, le préfet n'était tenu de motiver le refus d'admission au séjour de la requérante que sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le fait que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.../ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que Mme A qui, selon ses dires, est entrée en France le 27 juin 1999, ne saurait, en tout état de cause, soutenir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, les documents produits en dernier lieu au dossier, n'établissant, au demeurant, sa présence effective sur le territoire qu'à compter de 2002 ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de l'absence de saisine par le préfet de police, préalablement à sa décision, de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A établit qu'elle serait entrée en France en juin 1999 de manière régulière, en étant alors âgée de 32 ans, elle est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas dans ces conditions qu'elle ne disposerait plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas davantage de ses conditions d'intégration dans la société française, les certificats de travail produits n'étant datés que de 2009 ; que dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 11 mai 2009 du préfet de police de refus d'admission au séjour, et par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0909833/12-2 en date du 9 septembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA06001

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