CETATEXT000022328314 J1_L_2010_05_000000801778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA01778, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01778 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, envoyée par télécopie le 3 avril 2008 et régularisée le 7 avril 2008, présentée pour M. Tarek A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0507547/1, 0507548/1, 0507550/1 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 4 points sur son permis de conduire suite a des infractions au code de la route des 5 janvier 2003, 8 août 2003 et 17 février 2004 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Sur la légalité des retraits de points suite aux infractions commises le 17 février 2004 et le 8 août 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que ces dispositions, qui se bornent à énumérer exhaustivement les cas dans lesquels la réalité de l'infraction doit être regardée comme nécessairement établie en vertu d'une présomption légale, ne font pas obstacle à ce que dans d'autres cas l'administration apporte, sous le contrôle du juge, tous autres éléments de nature à établir la réalité de l'infraction contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A a coché la case il reconnaît l'infraction sur les deux procès verbaux d'infractions rédigés le 17 février 2004 et le 8 août 2003, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; que, par suite, l'administration devant être regardée comme ayant établi la réalité de ces infractions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; S'agissant de la décision relative à l'infraction du 5 janvier 2003 ayant fait l'objet d'un procès verbal n°47046446 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.