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08PA01778

CETATEXT000022328314 J1_L_2010_05_000000801778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA01778, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01778 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, envoyée par télécopie le 3 avril 2008 et régularisée le 7 avril 2008, présentée pour M. Tarek A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0507547/1, 0507548/1, 0507550/1 en date du 31 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur lui retirant 4 points sur son permis de conduire suite a des infractions au code de la route des 5 janvier 2003, 8 août 2003 et 17 février 2004 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Sur la légalité des retraits de points suite aux infractions commises le 17 février 2004 et le 8 août 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que ces dispositions, qui se bornent à énumérer exhaustivement les cas dans lesquels la réalité de l'infraction doit être regardée comme nécessairement établie en vertu d'une présomption légale, ne font pas obstacle à ce que dans d'autres cas l'administration apporte, sous le contrôle du juge, tous autres éléments de nature à établir la réalité de l'infraction contestée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A a coché la case il reconnaît l'infraction sur les deux procès verbaux d'infractions rédigés le 17 février 2004 et le 8 août 2003, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; que, par suite, l'administration devant être regardée comme ayant établi la réalité de ces infractions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route doit être écarté ; S'agissant de la décision relative à l'infraction du 5 janvier 2003 ayant fait l'objet d'un procès verbal n°47046446 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que si M. A n'a pas signé le procès verbal de l'infraction commise le 5 janvier 2003 et que ledit document n'indique pas davantage que le contrevenant reconnaît ou non l'infraction, ce procès-verbal, qui comporte les informations exigées par les dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur un volet détachable, a été renseigné par l'agent verbalisateur immédiatement après l'infraction et au vu du permis de conduire de M. A et du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, lors de la constatation des différents infractions précitées, les informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le moyen tiré de la dénaturation des faits manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des trois décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions du 5 janvier 2003, du 8 août 2003 et du 17 février 2004 ; D É C I D E : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01778

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