CETATEXT000022328317 J1_L_2010_05_000000802241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA02241, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02241 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE CURTIL M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée par le PREFET DE SEINE ET MARNE, Le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607867/1 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 26 septembre 2006 refusant de délivrer l'agrément permettant à la société Actif SP d'employer M. A comme agent de sécurité; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Melun ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Considérant que, par une décision en date du 26 septembre 2006, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté la demande préalable de la société Actif SP tendant à ce que l'un de ses salariés, M. A, soit autorisé à exercer des activités de surveillance et de gardiennage, au motif que M. A a été impliqué dans de très nombreux faits délictueux
(16)entre 1993 et 2006 ayant donné lieu à une enquête par les services de police ou de gendarmerie ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE fait appel du jugement en date du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) ; 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitées, à l'exception des fichiers d'identifications, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ; qu'aux termes de l'article 6-1 de cette même loi : Tout agent employé pour exercer une activité mentionnée au 2° de l'article 1er doit être titulaire d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, qui s'assure que l'intéressé ne tombe pas sous le coup des dispositions des 2° à 5° de l'article 6. ; Considérant que, par la décision en litige, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté la demande de la société Actif SP tendant au recrutement de M. A pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage au sens du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 précité ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers ont qualifié ladite décision de refus d'agrément au sens de l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant qu'aux terme de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Actif SP a formulé le 31 mai 2006 auprès du PREFET DE SEINE-ET-MARNE une déclaration préalable à l'embauche de M. A sur un poste d'agent de sécurité ; qu'en refusant d'autoriser cette embauche, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a statué, par une décision individuelle, sur la demande de la société Actif SP ; que la décision en litige n'est ainsi pas parmi celles qui ne peuvent légalement intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations ; que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif qu'elle était intervenue sans que M. A ait été mis à même de présenter ses observations ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant que les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit à un procès équitable, ne sont pas applicables aux décisions de refus d'autorisation d'embauche, lesquelles constituent des mesures de police administrative ; que la décision litigieuse ne présentant pas le caractère d'une sanction, M. A ne peut utilement soutenir qu'il aurait été porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, édicté par le paragraphe 2 de l'article 6 susmentionné, et n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double peine ; Considérant que si M. A soutient que la consultation des traitements automatisés de données personnelles ne peut constituer le seul élément de motivation du refus qui lui est opposé par l'administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur les informations figurant sur les fichiers de traitements autorisés des données personnelles des services de gendarmerie et de police mais a procédé, à partir de l'enquête administrative, à une appréciation du comportement et des agissements de l'intéressé au regard des exigences de l'alinéa 4 de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'en outre, si M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont corroborés par aucun élément de preuve, il ne conteste pas utilement leur matérialité ; qu'ainsi, eu égard à la répétition et à la gravité des faits délictueux, et nonobstant la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A est vierge, les faits rapportés étaient de nature à justifier le refus de délivrance de l'agrément l'autorisant à exercer l'emploi d'agent de sécurité ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE ET MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 26 septembre 2006 refusant de délivrer l'agrément permettant à la société Actif SP d'employer M. A comme agent de sécurité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA02241