CETATEXT000022328320 J1_L_2010_05_000000802924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 08PA02924, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02924 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz ZAMOUR & ASSOCIES Mme Sylvie Appeche- Otani Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par la société d'avocats Zamour et associés ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216003/1-2 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions maintenues à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Zamour, pour M. et Mme A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...). Elle est également prolongée (...) des délais nécessaires à l'administration (...) pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont indiqué, au début des opérations de vérification, avoir disposé de versement en espèces en provenance d'Espagne ; qu'ainsi, l'administration pouvait régulièrement demander l'assistance des autorités espagnoles pour effectuer toute recherche complémentaire qu'elle estimait utile à une meilleure connaissance du droit applicable au contrat de prêt souscrit sous seing privé par un ressortissant de ce pays et de la situation fiscale de ce dernier au regard notamment des charges de remboursement de prêt dont il aurait pu faire état ; Considérant, d'autre part, que la demande d'assistance administrative, effectuée conformément à la convention fiscale conclue entre la France et l'Espagne le 10 octobre 1995, qui a été adressée le 27 janvier 1999 aux autorités espagnoles par l'intermédiaire de l'attaché fiscal de l'ambassade de France à son correspondant à l'agence fiscale espagnole, a donné lieu à une réponse de l'Agence espagnole datée du 10 juin 1999 ; que, par suite, eu égard au délai supplémentaire d'au moins 134 jours résultant de cette demande d'assistance et aux prorogations non contestées de 24 et 22 jours liées respectivement à la demande de relevés bancaires faite aux établissements financiers, d'une part, et à la réponse à la lettre de demande d'éclaircissements et de justifications adressée le 10 février 1999, d'autre part, le délai dont disposait l'administration pour procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants n'était donc en tout état de cause pas expiré à la date de la notification de redressements soit le 9 décembre 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales implique que le vérificateur engage un débat avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir avant d'envoyer une notification de redressement qui marque l'achèvement de l'examen ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à engager sous une forme orale le débat contradictoire avec le contribuable vérifié ; que si, en vertu de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, cette charte, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de M. et Mme A, dispose seulement que Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux entretiens entre le vérificateur et les requérants ont eu lieu, pendant le contrôle, le 4 septembre et le 15 octobre 1998 ; qu'au cours de ces entretiens, M. A a déclaré ne percevoir que des salaires pour les montants déclarés de 18 749 F en 1996 et de 17 998 F en 1997, alors que l'examen des comptes bancaires des intéressés comportaient des crédits respectivement de 481 851,51 F et 546 234,03 F ; qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 9 septembre 1998, le vérificateur avait demandé à M. et Mme A de produire les relevés des comptes bancaires concernés et que les discordances constatées et la balance espèces établies par l'administration fiscales avaient bien été débattues avec le vérificateur qui, faute de réponse, a adressé aux requérants le 10 février 1999, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, des demandes d'éclaircissements et de justifications relatives à cette discordance ainsi qu'une mise en demeure de compléter les réponses fournies ; que les redressements leur ont ensuite été notifiés le 9 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à un débat contradictoire au cours de l'examen de situation fiscale d'ensemble dont ils ont été l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition menée à leur encontre aurait été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. et Mme A ainsi que l'excédent des emplois d'espèces sur les ressources de même nature ; qu'il appartient aux requérants, régulièrement taxés d'office, d'apporter, en vertu des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, la preuve du caractère non imposable de ces crédits et de ce solde ; Considérant, d'une part, que M. et Mme A se bornent en appel à soutenir comme ils le faisaient devant le tribunal que l'intégralité des crédits bancaires inscrits sur les deux comptes ouverts à la BRED correspondent à des dépôts d'espèces remises en remboursement du prêt susmentionné, mais n'apportent pas davantage de justificatifs de nature à établir une corrélation entre lesdits versements et les crédits constatés et ne démontrent pas le caractère non imposable des sommes en cause, d'autre part, que M. et Mme A n'apportent aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré des sommes réintégrées dans leur revenu global et correspondant au solde créditeur de la balance espèces qu'ils n'ont pu justifier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenu d'origine indéterminée ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que, pour infliger les pénalités de mauvaise foi contestées, l'administration s'est notamment fondée sur l'importance des sommes redressées en matière de revenus d'origine indéterminée et sur le caractère répété des versements d'espèces sur plusieurs comptes bancaires au titre des années litigieuses ; qu'elle fait en outre valoir qu'un contrôle fiscal opéré au titre des années 1982 à 1985 avait déjà permis de relever à l'encontre de M. et Mme A les mêmes agissements ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré du comportement des contribuables durant le contrôle, motif qui apparaît superfétatoire, le service doit être regardé comme caractérisant l'intention des intéressés d'éluder l'impôt et, partant, comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi des contribuables ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités afférentes aux impositions auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02924
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.