CETATEXT000022328321 J1_L_2010_05_000000802932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 08PA02932, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02932 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz ZAMOUR & ASSOCIES Mme Sylvie Appeche- Otani Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par la société d'avocats Zamour et associés ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305390, 0308879/1-2 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner la décharge des impositions maintenues à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Appèche- Otani, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Zamour, pour M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle engagé par avis du 22 juin 1998 portant sur les années 1995 à 1997, à l'issue duquel l'administration a taxé d'office, au titre des années 1996 et 1997, des revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris, en ce que par ce jugement, le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. A au ..., un avis, en date du 22 juin 1998, informant celui-ci qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 1995, 1996 et 1997 ; que le pli contenant cet avis a été distribué le 3 juillet 1998 comme le démontre l'attestation établie par l'administration postale à la demande de l'administration et versée par cette dernière au dossier ; que si M. A soutient qu'il n'a pas lui-même accusé réception de ce pli et que la signature qui figure sur la liasse postale n'est pas la sienne, il n'établit en tout état de cause pas que ce pli aurait été réceptionné par une personne qui n'avait pas avec lui de liens personnels suffisamment proches pour être considérée comme habilitée à le faire ; que la notification de l'avis de contrôle doit par suite être considérée comme intervenue régulièrement le 3 juillet 1998 au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...). Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16(...) ; ; que l'administration a adressé le 2 février 1999, à M. A sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales une demande d'éclaircissements et de justifications concernant la déclaration de ses revenus de 1997 laquelle portait notamment sur les comptes bancaires ouverts au nom du requérant ainsi que sur un compte bancaire ouvert sous le n° 74649 auprès de la Caixa Bank France ; que M. A soutient que l'administration ne pouvait inclure ce compte bancaire dans la demande de justifications et d'éclaircissements qu'elle lui a faite dès lors que ce compte était ouvert au nom de son frère, M. Jean-Marc B ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration avait, avant d'engager la procédure fondée sur l'article L. 16 précité, réuni les éléments établissant que M. A qui opérait régulièrement des dépôts de fonds sur ce compte et y recevait des remboursements faits par des tiers à son profit, avait ainsi utilisé le compte bancaire ouvert au nom de son frère et sur lequel il avait une procuration, pour des fins personnelles ; que, dans ces circonstances, elle a pu régulièrement inclure ce compte dans le champ de sa demande de justifications ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie (...). II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (...). L'ordonnance (...) n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (...) . V Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite (...). VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; Considérant que, par ordonnance du 31 mai 1999, le président du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des agents de l'administration fiscale à procéder notamment à la visite des locaux de l'agence de la Caixa Bank sise 35 avenue des Gobelins à Paris 13ème arrondissement aux fins de recherche d'agissements frauduleux des sociétés Réaumur, GCE, Rapid Service, laverie Tour d'Auvergne, le Fleuron, Tous services ; qu'il résulte de l'instruction que les procédures de visite et de saisie ainsi mises en oeuvre avaient pour but de révéler à l'administration les actes frauduleux de ces sociétés destinés à éluder l'impôt ; que ces visites et saisies n'ont, que de manière accessoire, permis de révéler que M. A qui était soit gérant ou associé des sociétés mentionnées dans l'ordonnance, soit le frère, le père ou l'oncle des titulaires des comptes bancaires en cause sur lesquels il disposait d'une procuration, avait disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés ; que, par suite, ces visites et saisies ne peuvent être considérées comme constitutives d'une étape, irrégulière, de la procédure d'imposition de M. A ; qu'ainsi, l'irrégularité éventuelle de l'ordonnance autorisant la visite et saisie et les opérations de visite et de saisie mise en oeuvre à l'encontre des société susmentionnées ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration pût régulièrement utiliser à l'égard de M. A dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet et qui constitue une procédure distincte de celles engagées à l'encontre des sociétés susmentionnées, des informations recueillies à l'occasion de ces saisies, et communiquées au requérant avant la mise en recouvrement des impositions le concernant ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la prescription de l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant un acte de procédure, la preuve qui lui incombe d'établir que le redevable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé par voie postale à M. A, au ..., un pli recommandé contenant la notification des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1996 ; que si ce pli a été présenté à cette adresse le 20 décembre 1999, et a été retourné à l'administration non réclamé par son destinataire, il ne ressort pas de l'instruction et notamment de la copie de l'enveloppe et de la liasse postale versées au dossier par l'administration, que le préposé aurait avisé le destinataire de ce pli que celui-ci était mis en instance et tenu à sa disposition au bureau de poste ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le pli ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette adresse ; que si l'administration fait valoir qu'un autre pli contenant la même notification de redressements a également été adressé à M. A à une adresse au Luxembourg où celui-ci l'a effectivement réceptionné, il est constant que cette réception n'est intervenue que le 8 janvier 2000, soit après expiration du délai de reprise de trois ans fixé par les dispositions législatives susrappelées ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que la prescription était acquise pour l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et les majorations y afférentes concernant l'année 1996, et à en demander la décharge ; S'agissant de l'année 1997 : En ce qui concerne la taxation de certains crédits bancaires comme revenus d'origine indéterminée : Considérant que l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits apparaissant sur les comptes bancaires de M. A ou utilisé à des fins personnelles par lui ; qu'il appartient au requérant, régulièrement taxé d'office, d'apporter, en vertu des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, la preuve du caractère non imposable de ces crédits ; Considérant, d'une part, que comme il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que M. A, qui disposait d'une procuration sur le compte n° 74-649 ouvert à la Caixa Bank au nom de son frère, est à l'origine de certains des mouvements bancaires constatés sur ledit compte, et ayant conduit à la taxation qu'il conteste de crédits considérés par l'administration comme restés inexpliqués ; que toutefois, M. A soutient que la somme de 425 297,81 F taxée en 1997 résulte d'un transfert de fonds appartenant à son frère et qu'il n'en a pas eu la disposition ; qu'il résulte effectivement des pièces versées au dossier par le requérant, que son frère M. Jean-Marc B, titulaire d'un compte en Allemagne géré par la banque NSM, a transféré le 3 avril 1997 l'équivalent de 127 000 DeutchMark soit 425 000 F, de ce compte sur le compte Caixa Bank 74649 dont il est également titulaire, et dont le solde avant ce transfert s'établissait à 682 F ; que le même jour, un virement d'un montant de 350 000 F a été fait de ce compte au profit du compte courant de M. Jean-Marc B au sein de la SCI Maineville dont il détenait 50 % des parts, alors que le requérant n'en possédait aucune ; que le 11 avril 1997, un autre virement de 75 000 F a été opéré au profit de la même SCI à partir du compte Caixa Bank 74649 ; que M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas eu la disposition de la somme totale de 425 000 F transférée au profit de la SCI Maineville et que l'administration l'a imposé à tort de ce chef ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imposé comme étant d'origine indéterminée, un crédit bancaire inscrit sur le compte BRED BP n° 68158 de M. A alors qu'il est constant que ce crédit d'un montant de 1 600 F provient d'un autre compte bancaire BRED lui appartenant ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre, M. A est fondé à contester l'imposition de ladite somme dont l'origine ne peut être tenue pour indéterminée ; que, par ailleurs, M. A démontre qu'un autre crédit d'un montant de 938,27 F correspond bien à l'encaissement d'un chèque bancaire établi à son profit par son assureur GAN Incendie et qu'il a été indûment considéré comme d'origine indéterminée et imposé au titre de 1997 ; En ce qui concerne le solde créditeur de la balance espèces restant en litige : Considérant, que les dépenses ont été évaluées sur la base des éléments fournis par M. A ; que, d'une part, si M. A, qui a effectivement déclaré à l'impôt sur le revenu au titre de 1997, 394 000 F de salaires, soutient sans l'établir que ces salaires ont été perçus en espèces d'une société sénégalaise, il ne démontre pas que l'administration aurait, pour l'établissement du solde de la balance espèces, à tort pris en compte, à hauteur de ce montant, des versements opérés en espèces ; que, d'autre part, le requérant ne justifie pas que l'administration aurait à tort estimé, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il effectuait de nombreuses opérations personnelles sur le compte Caixa Bank 74-649 susmentionné, qu'il avait eu la disposition d'un apport en espèces de 147 300 F opéré par lui sur ledit compte ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'évaluation faite par l'administration des dépenses de train de vie réglées en espèces, et sur laquelle la commission départementale des impôts a émis un avis favorable aurait été exagérée ; que notamment, en soutenant qu'il ne payait pas le loyer pourtant mis à sa charge en vertu d'un bail qu'il a lui-même produit, le requérant ne justifie pas de l'exagération qu'il allègue des dépenses de logements considérées par l'administration comme réglées en espèces ; Sur les pénalités de mauvaise foi appliquée au titre de 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes redressées à bon droit en matière de revenus d'origine indéterminée et au caractère répété des versements d'espèces opérés sur plusieurs comptes bancaires pour des montants élevés et dont la nature et l'origine demeurent injustifiées, l'administration doit être regardée comme caractérisant l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt et, partant, comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités afférentes aux impositions auxquelles il reste assujetti au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, au titre de 1997, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de l'imposition d'une somme de 427 538 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : M. A est déchargé, au titre de 1997, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de l'imposition d'une somme de 427 538 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0305390, 0308879/1-2 du 8 avril 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA02932
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.