CETATEXT000022328326 J1_L_2010_05_000000803012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA03012, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03012 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600606/1 du 3 juin 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 avril 1996, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 novembre 1999, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 mars 1998 et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 février 1998; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 avril 1996, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 novembre 1999, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 mars 1998 et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 février 1998 ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur en appel, qui comporte l'adresse exacte de l'intéressé, mentionne le 29 avril 2003 comme date de présentation du pli et précise que le pli n'a pas été réclamé ; qu'en outre le feuillet comportant l'avis de passage du facteur a été détaché ; que, par ailleurs,l'avis de réception mentionne le n° de permis de conduire de M. A, le relevé d'information intégral relatif au permis de l'intéressé mentionnant au surplus le n° de l'accusé de réception de la lettre modèle '48S' figurant effectivement sur le formulaire postal ; que ces éléments sont suffisamment probants pour établir que la décision 48S récapitulant l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire a été régulièrement notifiée le 29 avril 2003 à M. A ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions prises par le ministre de l'intérieur faisant suite aux infractions susvisées et récapitulées par la décision notifiée à M. A, étant dépassé le 25 janvier 2006 lorsque M. A l'a saisi, ses demandes n'étaient pas recevables, la circonstance que les délais et voies de recours ne seraient pas mentionnés sur la lettre 48S étant sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.