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08PA03017

CETATEXT000022328327 J1_L_2010_05_000000803017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA03017, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03017 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SAMSON-IOSCA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mlle Cindy A, demeurant ..., par Me Samson-Iosca ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602303/1 du 3 juin 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2000, quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 octobre 2000 ; un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 janvier 2002 ; un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 août 2002 ; un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 janvier 2003 et trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 mai 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Considérant que Mlle A fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2000, quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 octobre 2000 ; un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 janvier 2002 ; un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 23 août 2002 ; un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 2 janvier 2003 et trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 mai 2004 ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur en appel, qui comporte l'adresse exacte de l'intéressée, mentionne le 24 décembre 2005 comme date de présentation du pli et précise que le pli n'a pas été réclamé ; qu'en outre le feuillet comportant l'avis de passage du facteur a été détaché ; que, par ailleurs, l'avis de réception mentionne le n° de permis de conduire de Mlle A, le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée mentionnant au surplus le n° de l'accusé de réception de la lettre modèle '48S' figurant effectivement sur le formulaire postal ; que ces éléments sont suffisamment probants pour établir que la décision 48S récapitulant l'ensemble des retraits de points ayant affecté son permis de conduire a été régulièrement notifiée le 24 décembre 2005 à Mlle A ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressée pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions prises par le ministre de l'intérieur faisant suite aux infractions susvisées et récapitulées par la décision notifiée à Mlle A, étant dépassé le 1er avril 2006 lorsque Mlle A l'a saisi, ses demandes n'étaient pas recevables, la circonstance que les délais et voies de recours ne seraient pas mentionnés sur la lettre 48S étant sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03017

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