CETATEXT000022328328 J1_L_2010_05_000000803150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA03150, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03150 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SELARL RIO M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Rio ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506510/1, 0506917/1 en date du 3 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2005 et du 18 novembre 2005 concernant l'interdiction et la restitution de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer la totalité des points dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 740 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2005 et du 18 novembre 2005 concernant l'interdiction et la restitution de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du Code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions et n'a jamais reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et qu'en s'abstenant de produire les titres exécutoires permettant de recouvrer les amendes forfaitaires majorées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'apporte pas la preuve de la réalité des infractions en cause, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A a coché la case il reconnaît l'infraction sur les procès verbaux de contravention des 25 février 2003, 2 juin 2004 et 6 août 2004, qui font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, avant d'y apposer sa signature ; Considérant, en second lieu, que la décision 48 S , par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire, notifie le dernier retrait des points et récapitule les retraits de points antérieurs, est éditée automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points du permis de conduire, après qu'un officier du ministère public ait vérifié avant leur enregistrement la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision 48 S du 24 octobre 2005 notifiée à M. A que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 6 août 2004 a été réglée le jour même et qu'il a payé les amendes forfaitaires pour chacune des quatre autres infractions dont la réalité est contestée ; que par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve, en application de l'article L. 233-1 du code de la route, de la réalité des infractions commises les 25 février 2003, 22 juillet 2003, 2 juin 2004, 29 juin 2004 et 6 août 2004 ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du Code de la route concernant les infractions des 22 juillet 2003, 2 juin 2004, 29 juin 2004 et 6 août 2004 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ; Considérant que M. A soutient, d'une part, que les procès verbaux de contravention relatifs aux infractions des 22 juillet 2003, 2 juin 2004, 29 juin 2004 et 6 août 2004 méconnaissent les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route et, d'autre part, que l'information sur la carte-lettre correspondant à l'infraction du 2 juin 2004 serait irrégulière en ce qu'elle indique oui points ; Considérant, en premier lieu, que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les procès verbaux relatifs aux infractions des 2 juin 2004 et 6 août 2004 sont signés par M. A ; qu'ils comportent respectivement la mention oui dans la case retrait de points et la mention du nombre de points dont le retrait est encouru ; qu'ils ont été dressés respectivement sur des formulaires Cerfa n° 11316 01 et Cerfa n°11317 02 comportant notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ainsi que la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , mention contresignée par le requérant qui n'a élevé aucune objection; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce type d'avis de contravention répond aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressée a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ; Considérant, en second lieu, que les procès verbaux de contravention relatifs aux infractions du 22 juillet 2003 et du 29 juin 2004 comportent notamment les mentions que le contrevenant est susceptible de perdre des points de son permis de conduire ; que, s'ils ne comportent aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire, ils mentionnent en revanche les nom , prénom, date et lieu de naissance de l'intéressé, son adresse exacte et son n° de permis de conduire ; qu'en outre, comme il a déjà été dit, M. A a payé l'amende forfaitaire avec la carte de paiement attachée au procès-verbal dont il a nécessairement pris connaissance ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information susmentionnées ont bien été réalisées et que les décisions de retrait de points opérées consécutivement aux infractions du 22 juillet 2003 et du 29 juin 2004 seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution et que les conclusions susvisées doivent être, en conséquence, rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.