CETATEXT000022328329 J1_L_2010_05_000000803467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA03467, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03467 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher POIRIER M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Guillaume A, demeurant ..., par Me Poirier ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0311126 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1997 et 1998, faisant suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des entreprises nouvelles dont s'était prévalu la société Betoulaud, société à responsabilité limitée ayant opté pour l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur le revenu dont M. A est associé ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements apportés aux revenus de M. et Mme A au titre des années 1997 et 1998 ont été portés à leur connaissance par une notification de redressements du 10 octobre 2000 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les notifications de redressements et la réponse aux observations du contribuable adressées à un autre associé de la société Betoulaud respectivement le 23 décembre 1998, 5 mai 2000 et 18 juin 1999 ne respecteraient pas les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sont inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1997 et 1998 : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Betoulaud, créée le 2 novembre 1994 à l'initiative de M. Jean-Yves B, exerce la même activité de conseil et de création publicitaire que la société Agora 21 créée en 1980 également par M. Jean-Yves B qui en a été le gérant jusqu'au 30 octobre 1994 ; que la société Agora 21, devenue la société Euro Rscg Design, a cédé à M. Jean-Yves B la marque Agora XXI le 1er décembre 1994 et que la société Betoulaud a utilisé l'enseigne et le logo Agora XXI dans ses relations commerciales ; que l'importance du chiffre d'affaires réalisé dès le début de l'activité, partiellement en vertu d'accords avec des clients conclus avant le début de l'activité de la société Betoulaud, est de nature à révéler un transfert au moins partiel de clientèle entre les deux entreprises ; qu'ainsi l'existence d'une identité d'activité et d'une communauté d'intérêts entre les deux sociétés établit que la société Betoulaud a été créée pour reprendre l'activité précédemment exercée par la société Agora 21 ; Considérant que M. et Mme A ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications de l'instruction du 6 juillet 1995 référencée 4 A-5-95 § 24 qui ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions précitées du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Guillaume A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.