CETATEXT000022328334 J1_L_2010_05_000000804033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 08PA04033, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04033 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Sylvie Appeche- Otani Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour la société LA VANNE ROUGE, dont le siège est rue de l'Abreuvoir à Montigny sur Loing
(77690), par la SELARL Dubault-Biri et associés ; la société LA VANNE ROUGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404086/7 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à hauteur de 50 299 euros en droits et pénalités ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des doits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la SARL LA VANNE ROUGE, qui exerce une activité d'hôtellerie restaurant à Montigny le Loing, a fait l'objet d'un vérification de comptabilité portant sur les années 1999 à 2001 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et selon la procédure de taxation d'office s'agissant tant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 2001 que de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 1999 à 2001 ; que le Tribunal administratif de Melun ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour les années 1999, 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à hauteur de 50 299 euros en droits et pénalités, la société LA VANNE ROUGE fait appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'envoi de l'avis de vérification et de la charte du contribuable vérifié : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; Considérant que la société LA VANNE ROUGE soutient qu'elle n'a pas été destinataire d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que l'administration produit l'avis de réception postal d'un envoi adressé en recommandé à la société requérante laquelle en a accusé réception le 17 août 2002 ; que l'accusé de réception de ce pli porte la mention 3929 + 1 charte ; que l'administration fiscale produit également un avis de vérification de comptabilité n° 3927 daté du 16 août 2002 et qui précise qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (mai 2002) était joint ; que la société requérante ne soutient pas avoir effectué les diligences nécessaires pour obtenir communication des documents qui selon elle auraient fait défaut ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ... ; et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ... ; Considérant, d'une part, que la société LA VANNE ROUGE n'ayant pas souscrit ses déclarations de résultats des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, dans le délai prescrit par l'article 223 du code général des impôts, l'administration justifie, par la production des accusés de réception postaux et des copies des courriers, qu'elle a notifié, sous plis recommandés, trois mises en demeure tendant au dépôt d'une déclaration de résultats au titre de ces exercices et que la requérante a accusé réception de ces plis respectivement le 18 juillet 2000, 22 juin 2001 et 28 mai 2002 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante qu'elle n'a pas déféré, dans les délais prescrits, à ces mises en demeure ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions susrappelées, le contribuable qui n'a pas produit les déclarations qu'il est tenu de souscrire en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, ou qui a produit ses déclarations de chiffres d'affaires hors délai, encourt la taxation d'office ; qu'il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la contribuable n'a pas, pour les mois de juillet et août, déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires et a produit les déclarations afférentes aux autres mois de l'année, en dehors du délai légal visé à l'article 287-1 du code général des impôts ; que dès lors l'administration était en droit, en application des dispositions susrappelées de déterminer par voie de taxation d'office, tant l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 que les cotisations de taxe dues pour l'année 2001 ; Considérant que si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction de l'administration 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 recommandant à ses agents d'adresser une mise en demeure préalablement à une taxation d'office, ladite instruction, qui a trait à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions législatives de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dont la société LA VANNE ROUGE pourrait se prévaloir devant le juge de l'impôt ; que par ailleurs ladite instruction, dans la mesure où elle reconnaît au contribuable le droit au bénéfice d'une mise en demeure préalablement à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée est contraire à la loi ; que, par suite, et en tout état de cause, le société requérante ne peut davantage s'en prévaloir utilement, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; En ce qui concerne les notifications de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable en cas de procédure de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination...; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 17 décembre 2002 est suffisamment motivée tant au regard des dispositions des articles L. 76 susrappelées, s'agissant de l'impôt sur les sociétés litigieux et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2001 qu'au regard des exigences de l'article L. 57 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sans que puisse être utilement invoquées les dispositions relatives à la motivation des actes administratifs résultant de la loi du 11 juillet 1979 inapplicables s'agissant de la motivation d'une notification de redressement ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que la société requérante ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; En ce qui concerne le respect des droits de la défense : Considérant que la requérante a reçu régulièrement un avis de vérification lui indiquant qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil ; que dans la notification de redressements susmentionnée, l'administration a accordé à la société requérante un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur l'ensemble des redressements notifiés ; que cette dernière a d'ailleurs fait part de ses observations par lettre du 14 janvier 2003 ; que par suite elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe général des droits de la défense aurait été méconnu ; En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. -Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la société LA VANNE ROUGE, l'avis de mise en recouvrement en date du 14 août 2003 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée exigée au titre de l'année 2001 à la suite de la taxation d'office de la requérante, comporte les indications requises en vertu des dispositions susrappelées et précise distinctement, le montant des droits, pénalités et intérêts de retard ; Considérant d'autre part, que la requérante ne peut se prévaloir des distorsions apparaissant entre les montants qui lui ont été notifiés et ceux figurant sur l'avis de mise en recouvrement, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les seuls écarts apparaissant sont minimes et proviennent des arrondis de conversion en euros, de montants exprimés en francs ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LA VANNE ROUGE, qui exploite un établissement d'hôtellerie et de restauration à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), a comptabilisé globalement, au cours des exercices vérifiés, ses recettes d'hôtellerie, taxables au taux réduit et ses recettes de restauration, taxables au taux normal ; qu'elle n'a pas été en mesure de présenter au cours du contrôle l'intégralité des factures correspondantes ; que, dans ces conditions, le vérificateur, dont l'administration soutient sans être sérieusement contredite, qu'il s'est fondé sur les informations fournies par le contribuable lors du contrôle et selon lesquelles, seules 3 des 10 chambres étaient conformes aux normes de sécurité et de confort et susceptibles d'être louées, l'activité de la location de chambres concernait surtout la belle saison et essentiellement le week-end, a estimé le chiffre d'affaires afférent à son activité d'hôtellerie à 100 000 F toutes taxes comprises , soit deux cent quatre-vingt cinq nuitées au total ; que si la société soutient, comme elle le faisait en première instance, que son chiffre d'affaires d'hôtellerie doit être estimé à 315 000 F toutes taxes comprises soit un taux de remplissage de 25 % sur l'ensemble des chambres de l'établissement, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément probant et notamment d'aucun double des factures de la clientèle ni d'aucun double des réservations ; que, dans ces circonstances, et compte tenu des conditions de fonctionnement de l'établissement en cause, la société LA VANNE ROUGE n'est pas fondée à soutenir que la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration a abouti à un chiffre d'affaires excessif et à une exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que la société requérante a été placée en situation de taxation d'office en raison du dépôt de ses déclarations de résultat des exercices 1999, 2000 et 2001 après expiration du délai de trente jours suivant réception de mises en demeure ; qu'elle a été assujettie à des redressements d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés en conséquence des redressements de chiffre d'affaires opérés par l'administration ; que, faute de moyens spécifiques à l'encontre de ces impositions, et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant fondés ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'intérêt de retard : Considérant, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt au taux légal qui est dû indépendamment de toute sanction ...Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société LA VANNE ROUGE les intérêts de retard qui lui ont été réclamés n'ont pas un caractère de sanction mais constituent la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du défaut d'acquittement par le redevable, dans le délai légal, des impositions au paiement desquelles il était tenu ; que, par suite, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il convient d'adopter, il y a lieu de rejeter ce moyen de la requête ; En ce qui concerne les majorations de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ; Considérant que compte tenu de l'absence de toute justification des recettes d'hôtellerie et de la différence élevée relevée entre les recettes comptabilisées et les recettes imposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui représentaient 24 % du chiffre d'affaires hors taxes pour 1999, 46 % pour 2000 et 42 % pour 2001, l'administration, qui devant la cour relève en outre que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà été notifiés pour le même motif au titre de l'année 1997, doit être regardée comme établissant l'intention délibérée et itérative de la société LA VANNE ROUGE d'éluder l'impôt pour des montants importants ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à assortir les droits rappelés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précité ; Considération que, comme le soutient le ministre, la société requérante n'est, pas recevable à contester pour la première fois en appel, la majoration de 10 % qui a été appliquée aux impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA VANNE ROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LA VANNE ROUGE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04033