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08PA04545

CETATEXT000022328338 J1_L_2010_05_000000804545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 08PA04545, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04545 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz GUETTA M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mme Laurence A, demeurant chez M. Antoine B ..., par Me Guetta ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0315036 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 117 728,74 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la requête de Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 117 728,74 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 est dirigée contre le dernier avis avant saisie qui lui a été adressé le 10 février 2003 par le Trésorier du 4ème arrondissement de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; qu'un dernier avis avant saisie constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de Mme A était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04545

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