CETATEXT000022328339 J1_L_2010_05_000000804581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 08PA04581, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04581 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 26 janvier 2010, par lequel la cour de céans a prescrit une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Eric A qui demandait à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604660-0604661/1 du 4 août 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant chacune retrait de six points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 31 juillet 2003 et 28 avril 2005 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'afin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. A devant le premier juge, la cour de céans a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction à l'effet de prescrire au ministre de justifier dans un délai de deux mois de la notification régulière de la lettre modèle 48 S de nature à rendre opposable au requérant les deux décisions de retraits de points en cause ; que le ministre a produit l'accusé de réception de la lettre précitée ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, si M. A soutient qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures de retrait de points de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'avis de réception d'envoi recommandé produit par le ministre, corroborés par les mentions concordantes du relevé d'information intégral produit par l'intéressé, que cette lettre lui a été présentée et distribuée par les services postaux le 25 avril 2006, ainsi que l'atteste la signature du requérant apposée sur l'avis de réception, ce qui n'est pas contesté ; que le requérant ne saurait utilement soutenir ni que le pli ne contenait pas cette lettre ni qu'elle ne comportait pas les voies et délais de recours, à défaut de produire le contenu du pli dont s'agit ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48 S le 25 avril 2006, laquelle a fait courir le délai du recours contentieux à l'égard des décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; que, dès lors, les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04581
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.