CETATEXT000022328351 J1_L_2010_05_000000805129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA05129, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05129 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher HAAS M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 octobre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2008, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Haas ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507595/3 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle M. A a été imposé au titre des années 2000 et 2001 sur des revenus d'origine inconnue en application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration souscrite dans le délai imparti par une mise en demeure ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 16 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 227 euros sur les pénalités mises à la charge de M. A au titre de l'année 2000 en application de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'à concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jugement ne porterait pas la signature du rapporteur et du greffier manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que si la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens des parties, les motifs du jugement ont répondu à l'ensemble de ces moyens ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un vice de forme ; En ce qui concerne le fond du litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.