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08PA05129

CETATEXT000022328351 J1_L_2010_05_000000805129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA05129, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05129 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher HAAS M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 octobre 2008, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2008, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Haas ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507595/3 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle M. A a été imposé au titre des années 2000 et 2001 sur des revenus d'origine inconnue en application de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration souscrite dans le délai imparti par une mise en demeure ; que M. A relève appel du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été en conséquence assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 16 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 227 euros sur les pénalités mises à la charge de M. A au titre de l'année 2000 en application de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'à concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jugement ne porterait pas la signature du rapporteur et du greffier manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; que si la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens des parties, les motifs du jugement ont répondu à l'ensemble de ces moyens ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un vice de forme ; En ce qui concerne le fond du litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt à raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a passé 134 jours en France au cours de l'année 2000 et 136 en 2001, ne justifie pas d'une durée de séjour supérieure dans un autre pays ; qu'il exerce les fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée SEFI, dont le siège social est à Sète, et de président des sociétés par actions simplifiée SETIL, dont le siège est également à Sète et Les Sources Françaises, sise en Dordogne ; qu'il a d'ailleurs déclaré exercer une activité professionnelle en France depuis 1992 dans la demande de carte de résident qu'il a adressée le 19 mars 2001 au préfet de l'Hérault ; qu'enfin, il est établi qu'il possède avec son ex-épouse la totalité du capital de la société SEFI et respectivement 60 et 75 % des deux autres sociétés précitées, sans justifier d'éléments de patrimoine détenus dans un autre pays ; qu'il suit de là que M. A, qui a en France le lieu de son séjour principal, y exerce une activité professionnelle sans justifier de son caractère accessoire et y possède le centre de ses intérêts économiques, doit être considéré comme y ayant son domicile fiscal au sens de la loi interne ; qu'il est dès lors en principe imposable en France sur l'ensemble de ses revenus, sauf s'il convient de faire application de stipulations contraires d'une convention fiscale internationale destinée à éviter les doubles impositions ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 modifiée : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation . Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et à défaut où elle séjourne le plus longtemps ; qu'il résulte de l'instruction que M. A dispose en France de deux appartements situés à Neuilly-sur-Seine et à Sète et au Maroc d'une villa située à Casablanca ; que s'il doit ainsi être regardé comme disposant d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats au sens de la convention précitée, M. A exerçait son activité professionnelle en France au cours des années en litige et avait ainsi également la qualité de personne domiciliée en France en application de cette même convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions précitées du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 227 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA05129

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