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08PA05327

CETATEXT000022328352 J1_L_2010_05_000000805327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA05327, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05327 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher SCP TDC AVOCATS M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour la société anonyme ETABLISSEMENTS MEDICIS, dont le siège est 65, rue de Plaisance à Clamart

(92140), par Me D'hieux Lardon ; la société ETABLISSEMENTS MEDICIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300756/1 du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er février au 30 juin 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Bes, pour la société ETABLISSEMENTS MEDICIS ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ETABLISSEMENTS MEDICIS l'administration a notamment remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont avaient bénéficié des opérations de ventes de véhicules d'occasion à une société espagnole ; que la société relève appel du jugement du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a en conséquence été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens (...) ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et notamment de l'arrêt du 27 septembre 2007, Teleos, affaire C-409/04, les dispositions précitées s'opposent à ce que les autorités compétentes de l'Etat membre de livraison obligent un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire de biens, à acquitter ultérieurement la taxe sur la valeur ajoutée sur ces biens, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses, sans toutefois que soit établie la participation dudit fournisseur à la fraude fiscale, pour autant que ce dernier a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une telle fraude ; Considérant, en premier lieu, que le transport des véhicules livrés par la société ETABLISSEMENTS MEDICIS était assuré par l'acquéreur ; qu'à supposer même que les livraisons intracommunautaires de 44 véhicules n'aient pas eu lieu et que ceux-ci aient été revendus en France sans quitter le territoire national, comme le soutient l'administration, il résulte de l'instruction que, d'une part, la société a présenté les preuves justifiant à première vue de son droit à l'exonération, sous la forme de bons de commandes, attestations de réception par l'acquéreur, lettres de voitures internationales, factures du transporteur et factures de ventes, et que, d'autre part, la triple circonstance que la société, qui effectuait pour la première fois des livraisons à l'étranger, ait remis à l'acquéreur un formulaire réservé aux ventes en France pour les 6 premiers véhicules vendus, que certaines lettres de voiture internationales contiennent des indications peu précises sur le lieu d'enlèvement des véhicules et que les deux premières factures omettent de porter la mention Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts prévue par l'article 289-II n'établit pas que la requérante avait connaissance de la fraude qui aurait été commise par l'acquéreur ; que l'administration a d'ailleurs renoncé à appliquer à la société la majoration de mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts à la suite des observations de la requérante sur la notification de redressements et de son entretien avec le chef de brigade ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que la société ETABLISSEMENTS MEDICIS disposait, d'une part, des coordonnées précises de la société C.D.S. Financial Services, sise à Malaga, de son numéro communautaire d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle avait vérifié l'authenticité en interrogeant le fichier mis à sa disposition par l'administration par voie télématique, d'une attestation d'assujettissement émise par les autorités fiscales espagnoles et, d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, des pièces justifiant, à première vue, de la réalité des livraisons en Espagne ; qu'elle doit être par suite regardée comme ayant pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que la livraison qu'elle effectuait ne la conduisait pas à participer à une fraude de l'acquéreur, sans qu'il puisse être exigé en outre d'elle, comme le soutient le ministre, qu'elle demande à l'acquéreur de lui fournir la justification de l'immatriculation des véhicules en Espagne ou de leur réexpédition, qu'elle s'assure d'autres contacts avec la société que ceux qu'elle avait avec son représentant légal ou qu'elle s'abstienne de remettre les véhicules à un transporteur en liquidation judiciaire dès lors que le transport était assuré pour le compte de l'acquéreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'exonération de taxe appliquée aux livraisons litigieuses et que, par suite, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête, la société ETABLISSEMENTS MEDICIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La société ETABLISSEMENTS MEDICIS est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février au 30 juin 1998. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 août 2008 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la société ETABLISSEMENTS MEDICIS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA05327

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