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08PA05406

CETATEXT000022328354 J1_L_2010_05_000000805406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328354.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 08PA05406, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05406 6ème Chambre plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP COUTARD - MAYER M. Hervé Guillou Mme DELY Vu I) la requête, enregistrée le 29 octobre 2008 sous le n° 08PA5407, présentée pour la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, dont le siège est 1 Terrasse Bellini La Défense Cedex

(92219), par la SCP Coutard - Mayer ; la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304958/6-1 du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF une indemnité de 153 201 351, 11 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2003, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 7 avril 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du préjudice subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 2 000 euros demandée par la SNCF en première instance, la somme de 3 000 euros ; .......................................................................................................... Vu, II) la requête enregistrée sous le n° 08PA5406 le 29 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0304958/6-1 du 29 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SNCF une indemnité de 153 201 351, 11 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2003, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 7 avril 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du préjudice subi ; Elle soutient que l'importance des sommes en cause doit être prise en compte pour l'appréciation du caractère difficilement réparable des conséquences de l'exécution du jugement ; que, de plus, sa condamnation par la juridiction administrative à payer les montants en cause, équivalent à des loyers pourrait être interprétée par la commission désignée pour fixer le montant de la valeur vénale des lignes HT comme une confirmation par ladite juridiction d'une valeur du réseau de lignes d'un montant de 200 millions d'euros alors qu'elle estime cette valeur à 85 millions d'euros ; qu'en définitive l'exécution immédiate du jugement se répercutera sur les consommateurs d'énergie électrique ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges est sérieux ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; - les observations de Me Coutard pour la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et celles de Me Odent pour la SNCF, Considérant que les requêtes de la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE enregistrées sous les n°s 08PA5406 et 08PA5407 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08PA5407 : Considérant que, par un contrat en date du 22 décembre 1999, dénommé convention lignes , la SNCF a autorisé EDF-ESE à faire usage de ce réseau, sous réserve du paiement d'une redevance, diminuée des frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement des lignes et ouvrages dont s'agit, laissés à la charge de son cocontractant ; que l'article 10 de cette convention stipulait, dans son alinéa 2, qu'elle ne s'appliquerait que si, par ailleurs, était en cours de validité un contrat de mise à disposition de l'énergie électrique par EDF-ESE à la SNCF , lequel a été signé le même jour par les mêmes parties pour une durée d'un an ; qu'après avoir respecté ladite convention lignes entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, venant aux droits de EDF-ESE, a décidé, par lettre du 21 décembre 2001 adressée à la SNCF, qu'elle ne s'appliquait plus depuis le 28 novembre 2001, date de signature d'un nouveau contrat de mise à disposition d'énergie électrique conclu par elle avec le seul Réseau Ferré de France (RFF) au titre de l'année 2001 et a cessé, à compter du 1er janvier 2002, de payer la redevance prévue à la convention de lignes, tout en continuant d'utiliser lesdites lignes à haute tension ; que la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la SNCF une indemnité de 153 201 351, 11 euros TTC en réparation du préjudice subi par celle-ci, consécutif au refus de payer les redevances stipulées à l'article 7 de la convention de lignes dues jusqu'au mois de mai 2008, déduction faite d'un versement de 1 220 000 euros en 2003 et de versements annuels de 3 100 000 euros effectués de 2003 à 2006 ; que la SNCF demande réparation du préjudice financier résultant pour elle de l'absence de paiement des redevances pour la période allant du mois de juin 2008 au mois de juin 2009, soit la somme de 27 803 550, 58 euros ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.7 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de commissaire du gouvernement, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ; qu'aux termes de l'article R. 222-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, relatif au remplacement de commissaire du gouvernement : Tout commissaire du gouvernement absent ou empêché est suppléé de droit par un autre commissaire du gouvernement. A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l'ordre du tableau et désigné par le président du tribunal ou de la cour. ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (...) ; En ce qui concerne la régularité formelle du jugement : Considérant, en premier lieu, que, la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE soutient que le jugement ne mentionne pas la date de la précédente audience du 23 mai 2008 et l'ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 12 juin 2008, alors même qu'il vise le mémoire en production de la SNCF du 18 juin 2008 ; qu'il est toutefois constant que le jugement mentionne la date de l'audience à l'issue de laquelle il a été délibéré sur le litige, d'une part et que, d'autre part, ni l'indication de la date d'une audience précédent celle au terme de laquelle il a été délibéré, ni celle des ordonnances de clôture ou de réouverture de l'instruction ne figurent parmi les mentions devant, en application des dispositions précitées de l'article R.741-2 du code de justice administrative, figurer au jugement ; Considérant que la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE soutient que le jugement est irrégulier faute de mentionner la raison pour laquelle le commissaire du gouvernement a été remplacé ainsi que le motif pour lequel celui-ci a été soit empêché, soit absent, et que le défaut de ces mentions ne permet pas au juge d'appel de vérifier que le remplacement du commissaire du gouvernement a été effectué pour un motif valable ; que , toutefois, le jugement comporte la mention selon laquelle M. Puigserver, commissaire du gouvernement, a été désigné par le président du tribunal en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative et que ses conclusions ont été entendues ; qu'aucune des dispositions précitées n'exigent que soit mentionnée, ni la raison - empêchement ou absence pour laquelle un commissaire du gouvernement doit être suppléé de droit, ni le motif pour lequel le commissaire du gouvernement suppléé est empêché ou absent ; En ce qui concerne le défaut d'impartialité des premiers juges : Considérant que la mention précitée du jugement faisant foi jusqu'à preuve contraire, la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ne saurait, par ses seules allégations, et en tout état de cause, démontrer que le commissaire du gouvernement suppléé aurait été remplacé pour des motifs autres que ceux prévus par les dispositions précitées de l'article R. 222-24 du code de justice administrative; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention du 22 décembre 1999 conclue entre EDF-SE et la SNCF : La présente convention prend effet au 1er du mois qui suit la date de signature et au plus tôt le 1er janvier 2000, pour une durée de 1 an (et se poursuivra par tacite reconduction). (...) . Cette convention n'est d'application que si, par ailleurs, un contrat de mise à disposition de l'énergie électrique par EDF-ESE à la SNCF est en cours de validité. (...) ; que, par cette clause, les parties à la convention ont seulement entendu, à la date de la signature de la convention, conditionner l'application de ladite convention à l'existence d'un contrat ayant notamment pour objet l'accès de la SNCF au réseau public de transport d'électricité aux fins, pour cette dernière, d'y soutirer l'énergie électrique nécessaire à l'entretien, la gestion et l'exploitation du réseau public de transport ferroviaire ; Considérant qu'il résulte des termes même de la convention conclue le 28 novembre 2001 entre la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE et RFF qu'elle a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de la mise à disposition par la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE sur les sous-stations du réseau de transport d'électricité de RFF, de l'énergie électrique appelée simultanément par l'ensemble des consommateurs (désignés par la convention comme étant notamment RFF, en tant que gestionnaire des infrastructures ferroviaires et pour sa consommation propre et la SNCF, en tant que gestionnaire délégué des infrastructures et pour sa consommation propre d'exploitant du réseau public de transport ferroviaire) ; que ladite convention prévoit que seront alimentés : l'ensemble des installations de transformation et de transport de RFF raccordées au réseau RTE (...) et, via ces installations, l'ensemble des engins à moteurs électriques assurant la traction des circulations ferroviaires des entreprises ferroviaires (..) ayant droit d'accès ou de transit sur le réseau ferré national (...) L'ensemble des installations de signalisations et de passages à niveau du réseau ferré national, pour lequel la SNCF exerce des missions de gestion (...) L'ensemble des installations SNCF en aval des sous-stations. ; que cette convention, applicable à compter du 1er janvier 2001, doit être regardée comme ayant pour objet l'accès de la SNCF, ainsi que de RFF en tant que gestionnaire des infrastructures ferroviaires, au réseau public de transport d'électricité aux fins, pour ces dernières, d'y soutirer l'énergie électrique nécessaire à l'entretien, la gestion et l'exploitation du réseau public de transport ferroviaire ; qu'il suit de là que la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE n'est pas fondée à soutenir que la condition stipulée à l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention du 22 décembre 1999 n'était plus remplie à compter du 1er janvier 2001 ; Considérant qu'il est constant qu'une convention, en date du 19 décembre 2003, avec prise d'effet au 1er novembre 2002, intitulée 'Contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité' a été passée entre RFF, la SNCF et la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ayant pour objet l'alimentation de RFF et de la SNCF en électricité ; qu'il suit de là que la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE n'est pas fondée à soutenir que la condition stipulée à l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention du 22 décembre 1999 n'était pas remplie à compter du 1er novembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la SNCF une indemnité de 153 201 351, 11 euros TTC en réparation du préjudice subi par celle-ci, consécutif au refus de payer les redevances stipulées à l'article 7 de la convention de lignes conclu le 22 décembre 1999 et dues jusqu'au mois de mai 2008 ; En ce qui concerne la demande de la SNCF : Considérant que la SNCF est recevable à augmenter devant le juge d'appel ses prétentions indemnitaires dans le cas d'un dommage permanent et continu, pour la période postérieure à celle du jugement, dès lors que sa demande repose sur la même cause juridique que celle soulevée en première instance ; qu'au titre de son préjudice, la SNCF réclame, sur le même fondement qu'en première instance, la somme de 27 803 550, 58 d'euros TTC au titre des redevances échues au cours de la période allant du mois de juin 2008 au mois de juin 2009, soit 2 138 734, 66 euros TTC mensuels ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, de condamner la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE à payer à la SNCF ladite somme de 27 803 550, 58 d'euros ; Sur la requête n° 08PA5406 : Considérant que la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE s'est désistée purement et simplement de sa demande ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 08PA5407 de la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE est rejetée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 08PA5406 de la SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE. Article 3 : La SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE est condamnée à payer à la SNCF la somme complémentaire de 27 803 550, 58 euros. Article 4 : La SOCIETE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE versera à la SNCF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°s 08PA05406, 08PA05407

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