CETATEXT000022328356 J1_L_2010_05_000000805437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 26/05/2010, 08PA05437, Inédit au recueil Lebon 2010-05-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05437 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA GUETTA M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2008, présentée pour M. Harry A demeurant ... par Me Guetta ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505574/1-1, en date du 1er août 2008, par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande présentée devant le tribunal qu'il a analysée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) d'annuler les poursuites diligentées par le comptable public à son encontre ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / [...] ; Considérant que pour rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande dont M. A avait saisi le Tribunal administratif de Paris, le président de la 1ère section de ce tribunal a retenu que cette demande, qu'il a analysée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. A avait été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, avait été présentée après l'expiration du délai de recours juridictionnel prévu par les dispositions combinées des articles R.199-1 du livre des procédures fiscales et R. 421-1 du code de justice administrative ; que le requérant qui se borne en appel à reprendre les moyens qu'il avait développés en première instance, notamment ceux relatifs à la procédure d'imposition, sans critiquer l'analyse de sa demande faite par le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ni le bien-fondé du motif retenu par ce magistrat pour rejeter cette demande, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05437
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.