CETATEXT000022328358 J1_L_2010_05_000000805824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 08PA05824, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05824 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN COUDRAY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Jean-Yves A, demeurant ...), par Me Coudray ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502920-0703403/5 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté implicitement sa demande du 5 janvier 2007 tendant à ce qu'il rapporte l'arrêté de radiation du 15 mars 2005 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Coudray, pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés de sciences économiques et sociales et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté implicitement sa demande du 5 janvier 2007 tendant à ce qu'il rapporte l'arrêté de radiation du 15 mars 2005 et le réintègre dans ses fonctions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il sera par suite écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que, d'une part, M. A, qui ne mentionne ni dans sa requête d'appel ni dans ses mémoires complémentaires, les moyens qui, auraient été présentés à l'appui de sa demande n° 0502920/5, ne conteste pas utilement le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ladite demande pour défaut de moyens ; que, d'autre part, si M. A fait état de troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, qui attestent d'une hospitalisation d'office du 8 juillet au 16 septembre 2005, soit postérieurement à la période en litige, et alors qu'il n'était ni suivi ni traité pour des troubles psychologiques ni placé en congé de maladie lorsqu'il a déposé sa demande de première instance le 13 mai 2005 et qu'il a manifesté une compréhension suffisante pour former, dans les délais, un recours contentieux contre l'arrêté de radiation des cadres du 15 mars 2005 susmentionné, que son état de santé l'aurait privé de son discernement et l'aurait placé dans l'impossibilité de régulariser sa demande avant l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir, opposée par le ministre de l'éducation nationale, tirée de ce, qu'en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il n'avait présenté aucun moyen à l'appui de sa demande n° 0502920/5 avant l'expiration du délai de recours contentieux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande n° 0703403/5 enregistrée le 3 mai 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur certifié de sciences économiques et sociales, a été affecté au lycée polyvalent Suger de Saint Denis à compter du 24 janvier 2005 ; qu'il n'a pas rejoint son poste ; que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 février 2005, l'intéressé a été mis en demeure de prendre ses fonctions ou de contacter les services du rectorat de l'académie de Créteil dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de réception dudit courrier et a été informé qu'à défaut il s'exposait à une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste qui n'avait pas à être précédée des formalités prescrites en matière disciplinaire ; qu'il lui était également précisé qu'en cas de maladie, il lui appartenait de transmettre dans les 48 heures un arrêt de travail à son chef d'établissement ; que si M. A fait état de troubles psychiatriques qui l'auraient empêché d'apprécier la portée de cette mise en demeure à laquelle il n'a pas donné suite, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que son état de santé l'aurait privé de son discernement alors, qu'il avait déjà refusé à plusieurs reprises au cours des années précédentes de rejoindre ses affectations ; que, par ailleurs, l'intéressé qui, à la date des faits en litige, n'était, ainsi qu'il a également été dit, ni suivi ni traité pour des troubles psychologiques ni placé en congé de maladie, ne saurait soutenir que l'administration aurait dû d'office le mettre en congé de longue maladie ou de longue durée et que la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste serait, pour ce motif, entachée d'un détournement de procédure ; que par suite, M. A, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité pendant la période du 8 au 18 février 2005 d'apprécier la portée de la mise en demeure qui lui avait été adressée ni d'exprimer sa volonté et qui n'a pas repris ses fonctions, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale a refusé de retirer son arrêté de radiation des cadres du 15 mars 2005, qui n'était pas illégal, et de le réintégrer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05824
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.