CETATEXT000022328361 J1_L_2010_05_000000806167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA06167, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06167 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Sylvie Appeche- Otani Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour la société GERER S2E, dont le siège est 12 rue Godot de Mauroy à Paris
(75009), par la CMS Bureau Francis Lefèbvre ; la société GERER S2E demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0314826 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses s'élevant à la somme de 14 387,23 euros de droits et 3 111,78 euros d'intérêts de retard ; 3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société anonyme GERER OPCVM, devenue GERER S2E, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 26 janvier 2001 ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Paris ceux des rappels procédant de la réintégration, par le service, du montant des produits financiers issus du placement de sa propre trésorerie pour le calcul du pourcentage de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; Sur le calcul du prorata de déduction : Considérant que les articles 271 et 273 du code général des impôts disposent respectivement que : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; et que : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article
- Ils fixent notamment les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (...) ; que l'article 212 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement de cet article, prévoit que :
- Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisés pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 270 bis, multiplié par le rapport existant entre : a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...)
- Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent : (...) b. au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable ; Considérant qu'il est contant que la société GERER S2E est une société de gestion de portefeuille définie à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier qui, agréée par l'Autorité des marchés financiers, fournit à titre principal des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 de ce code ; qu'il suit de là que la société GERER S2E doit être regardée comme exerçant, à titre principal, une activité financière ; que si elle prétend qu'elle pouvait exclure du dénominateur du ratio susdéfini, le montant du chiffre d'affaires résultant des produits de placement de sa propre trésorerie, en se prévalant de la dérogation prévue au b. du 2 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, il résulte de l'instruction que cette activité consistant à placer pour son compte les excédents de trésorerie générés par son activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, était non seulement liée à son activité principale, mais qu'elle était de nature comparable à celle-ci et en constituait le prolongement direct, permanent et nécessaire ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que cette gestion de trésorerie ne requerrait qu'une utilisation limitée des moyens matériels de la société, circonstance au demeurant non établie par cette dernière, les opérations de placement de sa trésorerie ne présentaient pas un caractère accessoire par rapport à son activité principale, ce qui excluait que la société GERER S2E pût soustraire les produits financiers correspondants du calcul du pourcentage de déduction, sur le fondement des dispositions susénoncées du b du 2 de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société GERER S2E ne pouvait davantage prétendre sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, au bénéfice de l'instruction référencée 3 CA-94 du 8 septembre 1994 et, notamment, de son paragraphe 157, selon lequel la perception de produits financiers résultant de la gestion de la trésorerie d'une entreprise constitue une opération financière présentant un caractère accessoire par rapport à son activité principale et est exclue du calcul du pourcentage de déduction, dès lors que cette doctrine ne s'applique qu'aux redevables autres que les établissements financiers et assimilés ; Sur la constitution de secteurs distincts : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 ; que la société GERER S2E, dont il est constant qu'elle a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ses activités bancaires, soutient qu'elle était fondée à ne pas tenir compte, pour le calcul du prorata du droit à déduction, des produits financiers provenant du placement de sa trésorerie et exonérés de ladite taxe, au motif que cette activité de placement constituait un secteur d'activité distinct ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité de placement par la requérante de sa propre trésorerie s'inscrit dans le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable, les deux activités concourant à la réalisation d'opérations complémentaires et indissociables, effectuées au sein d'une seule et même entreprise ; que, par suite, l'activité de gestion par la société GERER S2E de sa trésorerie ne pouvait au sens des dispositions susrappelées, être regardée comme constituant un secteur distinct ; Considérant, d'autre part, que la société requérante se prévaut de la doctrine administrative, exprimée dans la lettre en date du 13 avril 1979 du chef du service de la législation fiscale, qui autorise les agents de change, en dépit du lien de complémentarité existant entre les opérations de bourse et les opérations de placement des fonds en dépôt, à ériger en secteur distinct leurs opérations de placement pour l'exercice de leurs droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, la société GERER S2E ne justifie pas avoir respecté les conditions posées en matière de sectorisation et notamment celle d'avoir régulièrement opéré une distinction au sein de ses activités et en particulier de ses dépenses entre les deux prétendus secteurs, et ne démontre pas non plus et ne saurait d'ailleurs sérieusement soutenir, que la gestion de sa trésorerie ne nécessitait la mobilisation d'aucun moyen humain ou matériel ; qu'elle ne peut dès lors ni revendiquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le bénéfice de la tolérance résultant de la lettre du chef du service de la législation fiscale ni soutenir que cette lettre opèrerait à son détriment une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette tolérance ne dispense en tout état de cause pas les contribuables du respect de la condition susrappelée, et cela y compris s'ils ont la qualité d'agent de change ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GERER S2E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GERER S2E est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06167