CETATEXT000022328362 J1_L_2010_05_000000806169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA06169, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06169 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour Mlle Emmanuelle A, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303168 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel elle a été imposée sur les crédits de ses comptes bancaires, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de déclaration au titre de l'année 1997 et selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du même livre en cas de défaut de réponse à des demandes de justifications au titre des années 1998 et 1999 ; que Mlle A relève appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a en conséquence été assujettie ; Sur l'étendue du litige : Considérant, que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 67 euros sur les impositions en litige ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que Mlle A, qui ne conteste pas la régularité des procédures de taxation d'office auxquelles elle a été soumise, supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles R. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; que si elle fait valoir qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle et que les crédits imposés correspondent aux subsides que lui verse M. B, le père de ses deux enfants, elle n'en apporte pas la preuve par les seules attestations établies postérieurement au début du contrôle par les sociétés ou les banques détenant des comptes courants ou des comptes bancaires au nom de M. B, sans produire ni les relevés des comptes dont les sommes imposées proviendraient, ni les bordereaux de dépôt de chèques, les chèques ou les avis de virement ; qu'elle ne saurait tirer argument ni des pouvoirs dont disposerait l'administration pour obtenir ces pièces ni du montant prétendument modique de certains des crédits imposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'une somme de 67 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA06169
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.