CETATEXT000022328364 J1_L_2010_05_000000806231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA06231, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06231 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Lercher ANDREANI M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour l'association ECOLES PLUS, dont le siège est 2, rue Dranem à Paris
(75011), par Me Andreani ; l'association ECOLES PLUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708462/2 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Est a refusé de l'autoriser à délivrer des reçus ouvrant droit à une réduction d'impôt pour les donateurs ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que, par une lettre du 13 avril 2007, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a indiqué à l'association ECOLES PLUS, en application des dispositions de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, qu'elle ne pouvait pas délivrer aux personnes lui versant des fonds des reçus leur ouvrant droit à une réduction d'impôt en application des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme un organisme d'intérêt général ; que l'association ECOLES PLUS relève appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet acte ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts :
- Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :... b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel... et qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts :
- Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ; qu'il résulte de ces dispositions que les associations peuvent être qualifiées d'organisme d'intérêt général pour l'application de ces dispositions à condition, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle doit être regardée comme un organisme d'intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant que l'activité de l'association ECOLES PLUS consiste à scolariser à Paris des enfants souffrant d'handicaps ou de difficultés particulières ; que si l'administration ne soutient pas que sa gestion ne présenterait pas un caractère désintéressé, il ressort des pièces du dossier qu'elle entre en concurrence avec des entreprises commerciales qui offrent des services équivalents au même public ; qu'il n'est établi ni que les frais de scolarité de 4 350 euros par an majorés de frais d'adhésion de 150 euros, qui ne sont pas modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, soient inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ni que l'association réponde à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ; que, dans ces conditions, le directeur des services fiscaux a pu légalement estimer que la requérante ne pouvait délivrer aux personnes lui versant des fonds des reçus leur permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par le 1 de l'article 200 et le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ; que la société n'établit pas qu'alors que l'administration lui a opposé un refus elle aurait accordé l'habilitation à des organismes se trouvant dans la même situation qu'elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association ECOLES PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association ECOLES PLUS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06231