CETATEXT000022328365 J1_L_2010_05_000000806257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 06/05/2010, 08PA06257, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06257 9ème Chambre plein contentieux C M. Lercher GONDARD M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Obadia ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316326 du 22 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Spanier, pour M. A ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 à l'issue duquel il a été taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sur des crédits bancaires dont il n'avait pas justifié l'origine ; que M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions auxquels il a été en conséquence assujetti ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; Considérant, d'une part, que selon le 5 du chapitre I de la charte remise au contribuable en l'espèce, celui-ci peut, en cas de difficultés notamment au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, s'adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional ; que, contrairement à ce que soutient le ministre défendeur, si la charte indique également dans le même paragraphe que le rôle de ces fonctionnaires est précisé au chapitre III consacré à leur intervention après la fin du contrôle et la confirmation des redressements, il n'en résulte pas que le contribuable ne pourrait faire appel à eux au cours du contrôle ; qu'il résulte toutefois qu'en l'espèce la lettre du 25 juillet 2001 adressée à l'administration par M. A au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, par laquelle, après avoir fait état de son désaccord avec les redressements qui pourraient découler d'une demande de justifications que le vérificateur lui avait adressée, il indique qu'il se tient à la disposition de l'autorité compétente (interlocuteur départemental ou autre) pour évoquer ce problème , ne peut être regardée, dans les termes ou elle est rédigée, comme une demande explicite de contact avec l'inspecteur divisionnaire ou principal, ni avec l'interlocuteur départemental ou régional, que le contribuable ne peut d'ailleurs saisir qu'après avoir recouru à l'inspecteur divisionnaire ou principal ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'une des garanties offertes par la charte en ne lui proposant pas une rencontre avec le supérieur hiérarchique du vérificateur au cours du contrôle doit par suite être écarté ; Considérant, d'autre part, que le 5 du chapitre III de la charte remise au contribuable prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; qu'il s'en déduit que les demandes tendant au bénéfice des recours administratifs prévus par la charte ne peuvent être formulées par le contribuable qu'après qu'il a eu connaissance de la réponse faite par l'administration fiscale à ses observations sur les redressements envisagés ; que la lettre précitée du 25 juillet 2001, adressée à l'administration avant la notification de redressements du 14 septembre 2001, ne peut dès lors, en tout état de cause, être regardée comme une demande de saisine de l'inspecteur divisionnaire ou principal auquel le contribuable doit s'adresser avant de demander, le cas échéant, l'intervention de l'interlocuteur départemental ou régional ; que la circonstance que la lettre du 25 juillet 2001 est antérieure à la notification de redressements adressée à la société civile immobilière Le Lac dont M. A était associé est sans incidence sur les impositions en litige qui ne procèdent pas du contrôle de cette société ; qu'aucune demande de cette nature n'a été formulée par le contribuable après la réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 2001 ; qu'en outre et comme il a été dit ci-dessus, la lettre du 25 juillet 2001 ne pouvait être regardée comme une demande explicite de contact avec l'inspecteur divisionnaire ou principal ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction que M. A a rencontré l'inspecteur principal le 4 février 2003 avant la mise en recouvrement des impositions et n'a pas ensuite demandé l'intervention de l'interlocuteur départemental ou régional ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait privé le contribuable des recours hiérarchiques prévus par la charte après la fin du contrôle doit par suite être également écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA06257
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.