CETATEXT000022328370 J1_L_2010_05_000000900102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328370.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 10/05/2010, 09PA00102, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00102 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE PALOUX M. Hervé Guillou Mme DELY Vu l'arrêt du 11 décembre 2008 n° 315109, enregistré sous le n° 09PA00102, par lequel le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. Djamel A, a annulé l'arrêt n° 05PA02139 en date du 20 mars 2007 de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant la cour ; Vu, enregistrée le 30 mai 2005, la requête présentée pour M. Djamel A demeurant ..., par Me Lasmari ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416964/7 en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2004 par laquelle le directeur de l'école centrale de Paris a refusé de lui attribuer le diplôme de mastère spécialisé option gestion des risques à l'hôpital ; 2°) d'annuler les décisions des 18 mai 2001 et 18 mai 2004 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; - et les observations de Me Paloux pour l'école centrale de Paris, Considérant que M. A s'est inscrit en 2000 auprès de l'école centrale de Paris en vue d'obtenir le diplôme de mastère spécialisé en gestion de risques à l'hôpital ; que, par une lettre en date du 18 mai 2001, le directeur de la scolarité des options et des mastères a informé M. A de ce que, compte tenu de ses résultats ainsi que de la façon dont s'était déroulé son stage à l'hôpital américain, il avait été décidé de ne pas lui attribuer le diplôme de mastère ; que cette décision a été confirmée par une lettre du directeur des études en date du 17 septembre 2002, puis par une lettre en date du 18 mai 2004 du directeur de l'école centrale de Paris ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 18 mai 2001 et du 18 mai 2004 ; que, par un jugement en date du 18 mars 2005, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'ont été analysé tant les conclusions des parties que les moyens venant à leur soutien, qu'en deuxième lieu, les premiers juges ont cité, dans leurs motifs, le règlement d'organisation des programmes de formation accrédités par la conférence des grandes écoles dont ils ont fait application ; qu'en troisième lieu la minute du jugement est, conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, revêtue de la signature du président de la formation de jugement, de celle du rapporteur et de celle du greffier d'audience ; qu'ainsi les vices de forme invoqués ne sont pas établis ; Au fond : Considérant que, si M. A soutient que ni le règlement d'organisation des programmes de formation accrédités par la conférence des grandes écoles en commission administrative le 19 mars 1996, ni le règlement intérieur des mastères spécialisés de la conférence des grandes écoles arrêté le 11 septembre 1998, ne comportent d'indications relatives à la régularité de la procédure au terme de laquelle ils ont été pris et sur leur modalité de publication, de telles mentions ne sont exigées par aucun texte législatif ou règlementaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du règlement d'organisation des programmes de formation accrédités par la conférence des grandes Ecoles en commission administrative le 19 mars 1996 : Le mastère spécialisé est une marque collective, propriété de la conférence des grandes écoles, attribuée à une formation spécifique organisée par une école membre de la conférence. Il est désigné de la façon suivante : 'Mastère spécialisé en.. de l'école..' ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : Le programme du mastère spécialisé comprend : a. Un ensemble d'enseignements d'au moins 350 h. incluant des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des travaux de groupe. b. Un travail personnel d'étude ou de recherche, préparé dans le cadre d'une mission en entreprise et débouchant sur la soutenance d'une thèse professionnelle. ; qu'aux termes du règlement intérieur des mastères spécialisés de la conférence des grandes écoles arrêté le 11 septembre 1998 : Modalités pédagogiques. Programme. Organisation des études. (..) La durée des études du mastère spécialisé ne peut en aucun cas être inférieure à quatre trimestres répartis sur une durée maximum de deux ans. (..) Une soutenance, face à un jury, en fin de travaux, est reprise comme norme commune. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir suivi l'ensemble des enseignements prévus par les dispositions sus-rappelées, a été reçu en stage à l'hôpital américain de Paris sous la direction du docteur Richard, directeur de la qualité et de l'information médicale, à compter du mois de septembre 2000 pour une période devant se dérouler jusqu'au mois de juin 2001, dans le but d'y préparer une thèse professionnelle ; que, par une lettre en date du 26 avril 2001, le docteur Richard a demandé au directeur de l'école centrale de mettre fin au stage de M. A, compte tenu des difficultés rencontrées avec cet étudiant, précisant que M. A s'est révélé dans l'incapacité d'élaborer et rédiger un projet de travail précis alors que ceci lui a été demandé depuis le début de sa présence dans l'établissement, s'est contenté de passer un temps important sur Internet à accumuler des données non intégrées dans un cadre de réflexion cohérent, a montré une impossibilité apparente à se fixer des objectifs précis en relation avec la demande de l'ECP, a élaboré un questionnaire sans finalité claire ..., non présentable auprès des professionnels de santé de l'établissement ... ; que, par deux lettres datées du 26 avril 2001, B, enseignant du mastère gestionnaire de risques à l'hôpital , d'une part, a demandé à M. A de suspendre immédiatement son stage à l'hôpital américain de Paris compte tenu des graves problèmes que sa prolongation suscitait et de prendre rendez-vous auprès de son secrétariat, d'autre part a confirmé au docteur Richard que le stage de M. A était suspendu ; que, si M. A a fait parvenir en mai 2004 au directeur de l'école centrale de Paris un document intitulé thèse de mastère spécialisé 2002 relatif au management stratégique des risques iatrogènes médicamenteux à l'hôpital , il est constant, quels que soient par ailleurs l'intérêt et la valeur de ce travail, qu'il n'a pas soutenu devant un jury la thèse professionnelle prévue par le règlement précité ; que M. A n'ayant pas rempli les conditions prévues par le règlement précité pour l'obtention du diplôme de mastère spécialisé, le directeur de l'école de Paris était tenu de refuser de lui attribuer le diplôme de mastère spécialisé en Gestionnaire de risque à l'hôpital ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de délégation de signature de l'auteur de la décision du 18 mai 2001, du défaut de mention de la qualité de l'auteur de la décision du 18 mai 2004, du non respect des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n°200-321 du 12 avril 2000 sont inopérants en l'espèce ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions susvisées de M. A, partie perdante dans la présente instance; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à l'école centrale de Paris la somme qu'elle demande sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'école centrale de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA00102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.