CETATEXT000022328371 J1_L_2010_05_000000900138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 09PA00138, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00138 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz TEBOUL M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour Mlle Linda A, demeurant ..., par Me Teboul ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415038 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des compléments de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des... justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme Mlle A le soutient, les demandes de justifications qui lui ont été adressées auraient irrégulièrement porté sur des éléments de son patrimoine ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; que si Mlle A fait valoir qu'elle n'aurait pas pu être taxée d'office en application des dispositions précitées dès lors qu'elle aurait fourni des réponses précises aux demandes de justifications, elle ne l'établit pas ; Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 1999 : Considérant que Mlle A supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office régulière sur le fondement de l'article L. 69 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que si Mlle A soutient que les dépôts d'espèces effectués au cours de la période du 1er janvier au 7 juillet 1999 proviennent d'espèces qui lui ont été remises par ses parents, elle n'en justifie pas ; Considérant, en deuxième lieu, qu'elle n'établit pas que les dépôts d'espèces effectués au cours de la période du 8 juillet au 31 décembre 1999 proviendraient, comme elle le soutient, des retraits d'espèces qu'elle a réalisés au cours de cette période ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'une partie des sommes taxées d'office provient d'un don manuel de ses parents, déclaré aux services fiscaux, est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas taxé les crédits provenant de ce don ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la majoration de 10 % pour déclaration tardive n'aurait pas été motivée manque en fait dès lors que l'administration a indiqué dans la notification de redressements du 16 octobre 2001 les motifs de droit et de fait fondant cette pénalité ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la décision d'appliquer à un contribuable des intérêts de retard et la majoration de 10 % pour déclaration tardive, qui ont seuls été mis à la charge de Mlle A, doive être visée par un inspecteur principal ; que le moyen tiré de l'absence de ce visa est par suite inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des compléments de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00138
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.