CETATEXT000022328372 J1_L_2010_05_000000900192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 09PA00192, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00192 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz BREDIN PRAT M. François Bossuroy Mme Samson Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2009 par télécopie et régularisé le 19 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215396/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Parigest des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire de 10 % de l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de remettre partiellement lesdites impositions à la charge de la société ; 3°) de réformer en ce sens le jugement attaqué ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Sicot, pour la société Parigest ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Parigest, qui exerçait l'activité de location de logements, l'administration a notamment remis en cause la déduction, au titre de l'année 1997, de provisions constituées en raison de la dépréciation de deux terrains supportant des immeubles loués, situés 27, rue Balard et 11, rue du Conseiller-Colignon à Paris, pour des montants respectifs de 49 600 000 F et 9 700 000 F ; que, par un jugement du 31 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels la société Parigest a été assujettie en conséquence de ce redressement ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des compléments d'imposition correspondant à la réintégration à concurrence de la somme de 17 411 148 F de la provision constituée à raison du terrain situé 27, rue Balard ; Considérant que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ; Considérant qu'au cours de la procédure de redressement, l'administration n'a contesté la provision litigieuse que pour des motifs de principe posant des questions de droit sur lesquelles la commission départementale des impôts n'était pas compétente ; qu'en contestant pour la première fois en appel le montant de la provision, le ministre invoque un motif de fait relevant de la compétence de la commission ; que, dans ces conditions, sauf à priver la société de la garantie que constitue la consultation de la commission, le ministre n'est pas fondé à invoquer ce nouveau motif, alors même que celui-ci, comme le motif invoqué initialement, se rapporte à l'application de l'une des règles auxquelles est subordonnée la déductibilité d'une provision en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre, à concurrence de la somme, en base d'imposition, de 17 411 148 F, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire de 10 % de l'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels la société Parigest a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Parigest une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA00192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.