CETATEXT000022328376 J1_L_2010_05_000000900215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 20/05/2010, 09PA00215, Inédit au recueil Lebon 2010-05-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00215 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2009, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ... par Me Le Roux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312907 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme B tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'un vérification de comptabilité de la société anonyme Natexis Banques Populaires l'administration a constaté que le groupe Natexis avait versé en 1999 à M. A des indemnités d'un total de 6 800 000 F à l'occasion du départ de l'intéressé des fonctions de direction qu'il y exerçait ; qu'elle a estimé que la part imposable de ces indemnités ne s'élevait pas seulement à la somme de 1 444 305 F déclarée par M. A mais devait être portée à la somme de 4 184 130 F ; que M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1999 :
- Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.
- Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ; Considérant qu'à la suite de la prise de contrôle du groupe Natexis par le groupe Banques Populaires, des divergences sont apparues entre les nouveaux dirigeants du groupe Natexis et M. A, qui était auparavant à sa tête ; que M. A a été contraint de quitter les fonctions de mandataire social qu'il exerçait dans plusieurs sociétés du groupe et a été licencié de l'activité salariée de directeur du développement de la stratégie qu'il occupait dans une filiale, la société Banque Saint Dominique ; qu'aux termes d'un protocole d'accord transactionnel du 28 juin 1999, conclu entre, d'une part, la société Natexis SA et la Banque Saint Dominique et, d'autre part, M. A, il a été décidé que l'intéressé recevrait de la Banque Saint Dominique pour la rupture de son contrat de travail une indemnité de licenciement de 1 312 500 F et une indemnité pour réparation de son préjudice professionnel, personnel, moral et familial de 1 500 000 F, et de la société Natexis SA une indemnité de 6 800 000 F pour rupture des mandats sociaux, ramenée à 3 3684 450 F après déduction des indemnités versées en raison du licenciement ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les indemnités d'un montant total de 6 800 000 F reçues par M. A sont la conséquence du même litige, procèdent du même accord, indemnisent la cessation simultanée des différentes fonctions dirigeantes exercées par l'intéressé dans le même groupe, que ce soit en vertu de mandats sociaux ou d'un contrat de travail, et ont été versées par deux sociétés dudit groupe ; que, dans ces conditions, il y lieu, comme le soutient l'administration, de les traiter comme une seule indemnité pour l'application des plafonds d'exonération prévus par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'administration était par suite en droit de porter de 1 444 305 F à 4 184 130 F le montant imposable des indemnités reçues ; Sur la majoration pour mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en invoquant l'importance des sommes en cause, l'absence d'indication expresse portée par le contribuable sur sa déclaration précisant les motifs de droit et de fait pour lesquels il ne mentionnait pas certains éléments d'imposition et, enfin, ses fonctions au sein d'un important groupe bancaire et sa qualité de fonctionnaire détaché du ministère chargé de l'économie et des finances, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le contribuable aurait sciemment omis de déclarer des sommes qu'il savait imposables, alors d'ailleurs que l'instruction administrative prescrivant de cumuler les indemnités reçues d'un même groupe n'était pas publiée à la date limite de déclaration des revenus de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la majoration pour mauvaise foi de 40 % afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la majoration pour mauvaise foi afférente au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Le jugement du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00215