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09PA01042

CETATEXT000022328386 J1_L_2010_05_000000901042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/05/2010, 09PA01042, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01042 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN KEITA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 24 février 2009, présentée pour Mme Ramata A, demeurant ...), par Me Keita ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819880/12-2 en date du 2 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née le 24 juin 1971, de nationalité malienne, déclare être entrée en France le 15 mai 2003 et a sollicité le 15 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 10 novembre 2008, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance en date du 2 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que Mme A vit maritalement avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu un enfant, né le 9 décembre 2007, reconnu par lui ; que la réalité et la continuité du concubinage depuis l'année 2004 est suffisamment établi par les pièces versées au dossier ; que, dès lors, le préfet de police, en lui opposant le 10 novembre 2008 un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, implique nécessairement la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2009 et l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01042

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