CETATEXT000022328393 J1_L_2010_05_000000901702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 26/05/2010, 09PA01702, Inédit au recueil Lebon 2010-05-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01702 2ème chambre excès de pouvoir C Mme ADDA TIHAL M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ... par Me Tihal ; M. A demande à la cour d'infirmer le jugement n° 08-07682/5, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2008 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A né en 1955 au Maroc, pays dont il a la nationalité, qui avait été mis en possession d'un titre de séjour de dix ans, valable du 26 janvier 1996 au 25 janvier 2006, a demandé le 1er avril 2008 au préfet du Val-de-Marne, le renouvellement de cette carte de résident ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 septembre 2008 du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / [...] / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant : / [...] ; Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas une mesure d'expulsion ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.