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09PA01771

CETATEXT000022328394 J1_L_2010_05_000000901771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/05/2010, 09PA01771, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01771 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BOUKHELIFA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. Rachid A, demeurant ...), par Me Boukhelifa ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800567-0800569/6 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 21 novembre 1968, de nationalité algérienne, a sollicité, par lettre en date du 19 avril 2007, la délivrance d'un certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention vie privée et familiale ; que M. A fait appel du jugement en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A, entré en France régulièrement le 5 août 2001, soutient qu'il vit en France avec son épouse, qui l'a rejoint en 2003, et leur enfant, que sa mère, qui les héberge, ainsi que ses demi-frères et soeurs, résident tous régulièrement sur le territoire, et qu'il a obtenu une promesse d'embauche ; que, toutefois, si son enfant est née en France en 2004 et est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ni qu'il ne pourrait y poursuivre sa vie familiale en compagnie de son épouse, qui est également en situation irrégulière, et de son enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision implicite de rejet susvisée du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il en est de même de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que, dès lors, les mesures querellées n'ont méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que s'il soutient qu'il serait suivi en France pour une maladie de longue durée, cette allégation n'est pas, en tout état de cause, étayée de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à son jeune âge et à la circonstance que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où il pourra poursuivre sa scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A ; que, dès lors, les décisions querellées n'ont pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01771

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