CETATEXT000022328399 J1_L_2010_05_000000904322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/83/CETATEXT000022328399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/05/2010, 09PA04322, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04322 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SARAF M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903502/6-1 en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Benedict A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Saraf, pour M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 janvier 2009 refusant à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de Français, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 14 janvier 2009 a été pris en réponse à la demande de titre de séjour de l'intéressé en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code ; que l'intéressé, qui n'établit pas qu'il aurait informé le préfet de son état de santé à la date de l'arrêté contesté, ne saurait utilement soutenir que le préfet a refusé d'examiner sa demande titre de séjour sur le fondement du II° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé exclusivement sur le motif tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de M. A pour annuler l'arrêté susvisé en date du 14 janvier 2009 refusant à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions susmentionnées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 dudit code ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, de nationalité centre africaine, qui n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un visa de long séjour lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et ne disposait pas ainsi du visa requis par les dispositions précitées, insusceptibles, dans ces conditions, de lui ouvrir droit au titre de séjour qu'il avait sollicité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.