CETATEXT000022328403 J1_L_2010_05_000000905070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/05/2010, 09PA05070, Inédit au recueil Lebon 2010-05-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05070 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DAHHAN M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. Jiami B et Mme Meilan épouse B, demeurant ...), par Me Dahan ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0821054-0821058/5-2 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 décembre 2008 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. B, né le 14 août 1948, et Mme Meilan épouse B, née le 23 septembre 1953, tous deux de nationalité chinoise, déclarent être entrés en France en mars 2003 et ont sollicité le 9 décembre 2008 la délivrance de titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme B font appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 7 décembre 2008 par lesquels le préfet de police a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. et Mme B n'invoquent à l'appui de leur appel que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la contrariété aux articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de leurs demandes ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05070
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.