CETATEXT000022328406 J1_L_2010_05_000001001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 26/05/2010, 10PA01192, Inédit au recueil Lebon 2010-05-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01192 2ème chambre plein contentieux C Mme ADDA GARDET M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu l'arrêt n° 08PA05019, en date du 26 mai 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur la requête de M. et Mme Fernando A par laquelle ces derniers faisaient appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 juillet 2008, a annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 1998, 1999 et 2000, a rejeté les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris où elles ont été enregistrées sous les références03-10785, 03-10789 et 03-10790, qui concernaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leurs charge, et a décidé de réserver l'évocation sur les demandes présentées et enregistrées devant le tribunal administratif sous la référence 03-10104, et relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 à une autre instance, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A auront été enregistrées par le greffe de la cour sous un numéro distinct ; Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, présentée pour M. et Mme Fernando A, demeurant 8 place Saint Sulpice à Paris
(75006), par Me Gardet, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement référencé 03-10104, 03-10785, 03-10789 et 03-10790 , en date du 25 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerçait à titre individuel à Paris 6ème jusqu'au 30 septembre 2002, date de sa cessation, une activité de plomberie couverture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Considérant que le jugement n° 03-10104, 03-10785, 03-10789 et 03-10790, en date du 25 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes, présentées par M. et Mme A, de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, d'une part, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, a été annulé par l'arrêt n° 08PA05019, rendu ce jour par la cour de céans, qui a également rejeté les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elles concernaient les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leurs charge ; Considérant que, dans la présente instance, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. et Mme A, enregistrées devant le Tribunal administratif de Paris sous la référence 03-10104, et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle est présentée par Mme A : Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'à la suite de la réception de la réponse du service à leurs observations, en date du 28 mars 2002, ils ont régulièrement demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires, par une lettre en date du 25 avril 2002, signé de M. A remise directement le même jour par son épouse au service vérificateur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ; Considérant que pour justifier d'une demande régulière de saisine de la commission départementale dans le délai de trente jours ouvert par la réception de la lettre que l'administration leur a adressée le 28 mars 2002, en réponse à leurs observations, les requérants se prévalent à l'appui de leurs dires, d'une part, de la lettre en date du 25 avril 2002 par laquelle M. A demandait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et d'autre part, d'une attestation établie le 27 mai 2003 par un tiers qui indique de manière précise et circonstanciée les conditions de la remise du document au service ; Considérant, toutefois, que la production d'une copie d'une lettre non signée et sans visa ou cachet du service attestant de sa réception par l'administration, n'établit pas que l'original de cette lettre aurait été effectivement remis au service vérificateur le 25 avril 2002, par Mme A ; que, par ailleurs, l'attestation établie le 27 mai 2003 par une personne tierce qui accompagnait Mme A le 25 avril 2002 lors de sa démarche auprès du service, quand bien même elle faisait fonction de conseiller fiscal auprès des époux A, ne suffit pas à établir que l'agent qui a reçu Mme A aurait refusé de lui remettre un reçu de la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; qu'en outre, alors qu'à cette date, M. A disposait encore d'un délai suffisant pour demander par voie postale la saisine de la commission, il n'est pas contesté, d'une part, qu'à la suite de l'envoi de la réponse aux observations des contribuables en date du 28 mars 2002, le cabinet comptable des contribuables s'est borné, par lettre en date du 23 avril 2002, à demander communication au service du dossier fiscal de M. A et à solliciter la décharge des impositions litigieuses et le sursis de paiement, ni, d'autre part, qu'à la suite de l'envoi d'une réponse rectificative aux observations des contribuables, en date du 21 mai 2002, M. A n'a pas manifesté son intention de saisir la commission départementale des impôts ni vérifié auprès du service que sa demande alléguée en date du 25 avril 2002 aurait été prise en compte ; que, dans ces conditions, M. et Mme A qui ne peuvent en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles n° 14806 et n° 22935 faites respectivement les 17 mars 1955 et 29 août 1983 à M. Gosset et à M. Goulet, députés, pas plus qu'une note du 28 juillet 1975, dès lors qu'elles sont relatives à la procédure d'imposition, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que l'administration se serait abstenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris où elle a été enregistrée sous la référence 03-10104, et relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées par M. et Mme A, parties perdantes, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris où elle a été enregistrée sous la référence 03-10104, et relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A présentée devant la cour, en tant qu'elles concernent les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamés à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 10PA01192