CETATEXT000022328413 J2_L_2010_02_000000901291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328413.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01291, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01291 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2009 à la Cour et régularisée le 19 juin 2009, présentée pour Mme Fatma A, domiciliée chez Mme Yamina B, ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900528, en date du 7 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit seule en Algérie, qu'elle est dépourvue de ressources personnelles et de moyens d'existence, qu'elle est en situation de dépendance médicale et que seule sa fille présente en France est en mesure de la prendre en charge financièrement et matériellement ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée en droit, ni en fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 janvier 2010, le mémoire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas été violées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 4 novembre 1933, est entrée en France à la date déclarée du 19 avril 2008 sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa Schengen valable 30 jours ; qu'elle souffre d'hypothyroïdie, d'hypertension, d'hypercholestérolémie et de douleurs médio-thoraciques et cardiaques et qu'elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par un arrêté en date du 3 décembre 2008, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement n° 0900528, en date du 7 mai 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 décembre 2008 ; que la requérante demande à la Cour d'annuler ledit jugement ; Considérant qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 novembre 2008, que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et il n'existe aucune contre indication médicale au voyage en avion ; que si Mme A soutient qu'elle est veuve et dépourvue de ressources, que ses trois enfants vivant en Algérie se désintéressent de sa personne alors que seule sa fille résidant en France peut la prendre en charge, et produit un certificat médical, daté du 9 février 2009, indiquant qu'elle a besoin de l'aide de ses enfants, ses seules déclarations ne suffisent pas à démontrer qu'elle serait désormais dans l'impossibilité de vivre en Algérie en bénéficiant d'une aide de la part de ses enfants ; que Mme A n'était présente en France que depuis sept mois à la date des décisions attaquées, alors qu'elle a vécu durant soixante-quinze ans en Algérie ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, en prenant l'arrêté en date du 3 décembre 2008, commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; Considérant que le jugement contesté par Mme A lui a été notifié le 19 mai 2009 avec un délai d'un mois pour faire appel de la décision ; que la requérante soutient, dans son mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009 au greffe de la Cour, que la décision du 3 décembre 2008, en tant qu'elle fixe comme pays de destination le pays dont Mme A a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible, n'est motivée ni en droit, ni en fait ; que ce moyen ayant été soulevé après l'expiration du délai de recours, il n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01291
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.