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09LY01478

CETATEXT000022328415 J2_L_2010_02_000000901478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328415.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01478, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01478 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er juillet 2009, présentée pour M. Trésor A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807797 en date du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention susmentionnée et que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de cette même Convention ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ; Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Robin, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Robin ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 22 janvier 2005, à l'âge de 16 ans ; que M. A a été pris en charge au titre de l'assistance éducative et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône ; qu'ayant atteint sa majorité, il a conclu avec le Président du Conseil général du Rhône, un contrat d'aide à un jeune majeur, qui a été renouvelé jusqu'en 2008 ; que, durant son séjour en France, le requérant a suivi des formations pour le métier de peintre, obtenant un brevet de première formation professionnelle ainsi qu'un certificat de formation générale en 2006, puis le certificat d'aptitude professionnelle au métier de peintre en 2007 ; qu'en 2008, il a toutefois échoué dans l'obtention du brevet d'enseignement professionnel ; que, si M. A affirme qu'il est fils unique et que ses parents sont décédés, il est dépourvu de toute attache familiale en France ; que, présent en France depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté contesté, il n'établit ni avoir constitué en France des liens personnels forts, ni être dépourvu de toute famille proche dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trésor A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01478

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