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09LY01610

CETATEXT000022328416 J2_L_2010_02_000000901610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328416.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01610, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01610 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Estref A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901923, en date du 26 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 23 mars 2009, portant refus de délivrance d'une admission provisoire au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la notification de la décision de la Cour Nationale du droit d'asile, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 33 paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que les dispositions des articles L. 513-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit en raison de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet de l'Isère et que ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté contesté a été pris après examen de la situation personnelle du requérant et postérieurement à l'audition de ce dernier devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les moyens tirés de la violation de l'article 33 paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles L. 513-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant, qui n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant macédonien, né le 23 mars 1982, est entré en France le 14 octobre 2008 ; que, par décision en date du 7 janvier 2009 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice de l'admission provisoire au séjour ; que sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2009 ; que, par courrier du 27 février 2009, le requérant a exercé un recours gracieux auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile ; qu'il a en outre introduit, par courrier en date du 13 mars 2009, un recours en annulation de la décision du 27 février 2009 rejetant sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par les décisions en litige, en date du 23 mars 2009, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder le bénéfice de l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et désigné la Macédoine comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève : Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ; qu'aux termes de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

  1. ; Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir ni des stipulations de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève, qui ne s'appliquent qu'aux étrangers ayant la qualité de réfugié, ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision de refus d'admission au séjour, qui n'implique pas, par elle-même, son retour dans un pays déterminé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'indique pas en quoi les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et ne met, ainsi, pas la Cour en mesure d'apprécier la portée du moyen invoqué ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 23 mars 2009, qui comporte des éléments précis relatifs à la situation personnelle M. A, mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé pour lui refuser l'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A et se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir que la décision de refus en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet de l'empêcher de soutenir sa demande d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile et de l'OFPRA qui l'a convoqué afin de réexaminer sa demande d'asile ; que, toutefois, un tel moyen est inopérant à l'égard de ladite décision, qui n'implique pas, par elle-même, un éloignement du territoire ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève et des dispositions des articles L. 513-2 et L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; Considérant que le requérant fait valoir, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet de l'empêcher de soutenir sa demande d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile et de se présenter à une convocation devant l'OFPRA dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a pu légalement, le 23 mars 2009, faire obligation à M. A de quitter le territoire français, alors même que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2009, portant rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressée, avait fait l'objet d'un recours, non suspensif, toujours pendant à cette date, devant la Cour nationale du droit d'asile et que l'OFPRA avait accepté de faire droit à sa demande de réexamen ; que dès lors, en l'absence de toute autre circonstance alléguée par le requérant, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire obligation à M. A de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 paragraphe 1 de la convention de Genève et des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision fixant le pays de destination serait entachée est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en l'espèce, M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques de persécution qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Estref A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février
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