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08LY01732

CETATEXT000022328440 J2_L_2010_04_000000801732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328440.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2010, 08LY01732, Inédit au recueil Lebon 2010-04-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01732 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BOUCHET M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 à la Cour, présentée pour Mme Fatima A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701365, en date du 22 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 28 décembre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; Elle soutient avoir droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite un traitement médical onéreux dont elle ne pourrait bénéficier en Algérie en l'absence de prise en charge et de moyens suffisants ; que la décision du préfet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils aîné vit régulièrement en France, que ses trois autres enfants sont scolarisés et bien intégrés dans la société française et qu'il convient de maintenir ceux-ci éloignés de leur père qui vit en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour se faire soigner en Algérie et que le système de protection sociale dans ce même pays soit moins favorable que celui en place en France, sont sans incidence sur la légalité de sa décision de refus de titre ; que celle-ci n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors que l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans en Algérie, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales fortes, alors qu'elle n'est arrivée en France que très récemment et ne démontre pas qu'elle est insérée dans la société française ; que sa décision de refus de titre n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A dès lors qu'ils pourront poursuivre la vie familiale avec leur mère en Algérie où ils pourront être scolarisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a été opérée d'un cancer du sein à un stade avancé, qu'elle suit un traitement de radiothérapie et de chimiothérapie, qu'une récidive ne peut pas être exclue, que son état dépressif ne cesse de s'aggraver et que son état de santé nécessite un traitement médical onéreux dont elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie, en l'absence de prise en charge ; que, toutefois, dans son avis rendu le 15 novembre 2006, le médecin inspecteur de santé publique affirme que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les attestations médicales que Mme A produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis ainsi émis par le médecin inspecteur de santé publique sur les possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie et qu'en se bornant à alléguer, d'une part, que ledit traitement approprié est onéreux et, d'autre part, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge, sans apporter aucune précision ni commencement de preuve, Mme A n'établit pas qu'elle ne disposerait pas des ressources nécessaires ou d'un mode de prise en charge adapté à la poursuite de son traitement en Algérie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Rhône lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait en raison de son état de santé, a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, entrée en France le 26 septembre 2002, soutient que ses trois enfants mineurs, nés de son union avec M. A, sont scolarisés sur le territoire national, où la cellule familiale est désormais implantée à l'exception de son époux qui vit en Algérie après avoir fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire français ; qu'elle soutient, par ailleurs, que Karim B, son fils aîné né d'un premier lit, est français et vit en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité de reconstituer le centre de sa vie privée et familiale en dehors de la France, et notamment en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A fait valoir que le maintien de ses enfants sur le territoire national leur permettrait de bénéficier d'une scolarité régulière et de vivre dans un climat plus serein à l'écart de leur père, qui a eu à leur égard un comportement traumatisant ; que, toutefois, la requérante, qui n'apporte aucune précision concernant le comportement traumatisant qu'aurait eu son époux à l'égard de ses enfants, n'établit pas la nécessité de maintenir ceux-ci éloignés de leur père qui vit en Algérie ; qu'elle ne démontre pas davantage l'impossibilité pour ses enfants d'être scolarisés en dehors de la France, et notamment en Algérie ; que, par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Serre, présidente de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01732

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