CETATEXT000022328442 J2_L_2010_04_000000900462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/32/84/CETATEXT000022328442.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2010, 09LY00462, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00462 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC COSTA Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0605453 - 0605454, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, et, d'autre part, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la taxe additionnelle au prélèvement social mis à sa charge au titre des mêmes années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de rétablir le solde des déficits fonciers reportables, soit 17 866 euros au titre de l'année 2002 et 31 837 euros au titre de l'année 2003, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, compte-tenu de l'annulation des résultats fonciers redressés et de prononcer la décharge de l'imposition sur le revenu d'origine de 2002, compte-tenu de la prise en compte légale de l'imputation sur le revenu global d'une quote-part du déficit foncier autre que résultant des intérêts d'emprunt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les travaux qu'il a fait réaliser au premier étage de l'immeuble, dont il est propriétaire, sont dissociables des travaux du rez-de-chaussée ; que le percement, à l'étage, de quelques ouvertures ou l'agrandissement de certaines, ainsi que le réaménagement de quatre appartements en deux, dans les volumes existants, sans modification de la surface habitable, correspondent à des travaux d'amélioration ; que la charpente a été uniquement rénovée par remplacement des pièces en mauvais état ; que les démolitions entreprises n'ont affecté que le revêtement du plancher et certaines cloisons intérieures, sans concerner le gros-oeuvre ; que les travaux afférents au premier étage, s'élevant à 138 504 euros, sont régulièrement déductibles des revenus fonciers ; que la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), perçue en 2003, pour 35 367 euros, est imposable dans la limite du rapport entre les travaux déductibles et le montant total du redressement ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à l'origine l'immeuble comportait cinq logements ; que les travaux ont consisté à regrouper ces logements pour créer et aménager trois unités d'habitation ; que cette opération a nécessité la réalisation de travaux qui ont affecté de façon conséquente la structure même de l'immeuble existant et ont affecté le gros-oeuvre ; qu'en outre, la configuration interne du bâtiment a été profondément modifiée ; qu'une dissociation géographique des travaux entre les deux niveaux de l'immeuble ne saurait être retenue ; que, par ailleurs, la répartition chiffrée opérée entre le montant des travaux prétendument déductibles et ceux non déductibles n'est assortie d'aucune justification ; qu'il s'ensuit que les travaux litigieux présentent, dans leur ensemble, la nature de travaux de reconstruction non déductibles ; que, subsidiairement, la subvention de l'ANAH, perçue en 2003 par M. A, est imposable à hauteur de 20 985 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Costa, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Costa, avocat de M. A ; Considérant que M. Jean A a fait réaliser, en 2002 et 2003, des travaux dans un immeuble lui appartenant qu'il destinait à la location ; que l'administration fiscale, après avoir remis en cause la déduction des sommes correspondant à ces travaux, que l'intéressé avait pratiquée dans sa déclaration de revenus fonciers, au motif qu'il s'agissait de travaux de reconstruction, a annulé les déficits fonciers résultant de cette déduction, qui avaient été reportés sur les années 2002 et 2003, et a rehaussé en conséquence le montant des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que ce dernier fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, du 6 janvier 2009, qui a rejeté sa demande de réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été ainsi assujetti en raison de la réintégration des dépenses afférentes aux travaux réalisés au premier étage de l'immeuble et sur la toiture ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. A, sur l'immeuble lui appartenant, ont consisté, d'une part, en la dépose et le remplacement de l'ensemble des tuiles de la toiture ainsi que des pannes, chevrons, linteaux de la charpente, et, d'autre part, en la création d'un appartement au rez-de-chaussée et de deux appartements au premier étage, en lieu et place de deux appartements au rez-de-chaussée et de trois au premier étage ; que cette création d'appartements a nécessité la transformation d'une pièce au rez-de-chaussée en un passage couvert, la démolition d'un balcon et de deux escaliers extérieurs entre le rez-de-chaussée et le premier étage, la création d'un nouveau balcon et d'un nouvel escalier extérieur pour permettre l'accès au premier étage, la modification ou le percement de nombreuses ouvertures dont sept au rez-de-chaussée et sept au premier étage, la création d'une dalle en béton au rez-de-chaussée et d'une chape béton au premier étage, la démolition de l'ensemble des cloisons intérieures, ainsi que des conduits de cheminée du rez-de-chaussée jusqu'aux souches et, enfin, la destruction de locaux annexes de la cour intérieure ; que, contrairement à ce que soutient M. A, l'opération dont s'agit, qui a nécessité des interventions tant extérieures qu'intérieures sur la structure de l'immeuble, à tous les niveaux, doit être regardée comme ayant été conçue de façon globale ; que ces travaux, qui ont modifié le gros-oeuvre du bâtiment de manière importante, ont, dans leur ensemble, la nature de travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts, dont le coût n'est pas déductible des revenus bruts fonciers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration, tels que la réfection de la charpente ou la simple réorganisation du premier étage invoquées par le requérant, soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 8 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00462
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.